Article L1611-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/04/1996
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Version03/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-1061 du 29 décembre 1971 - art. 63, v. init.

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 11 () JORF 3 mai 2005

Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2005
8 textes citent l'article

Commentaires7


Village Justice · 22 novembre 2021

L'article R2342-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : […] A cet égard, on soulignera que les dispositions combinées des articles L1611-5 et D1611-1 du CGCT ne permettent pas au comptable public de refuser de procéder au recouvrement d'une créance de la commune dès lors qu'elle est supérieure ou égale à 15 euros.

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M. Bernard Fournier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 3 août 2017

Mais depuis le décret n° 2017-509 du 7 avril 2017 modifiant l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, ce seuil est fixé à quinze euros. Or, dans le cas du recouvrement de certaines factures, notamment pour la restauration scolaire, où il s'agit bien souvent de petits montants, cela risque de provoquer une explosion des impayés et donc une hausse du prix des repas pour les bons payeurs. […] Même si l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales conserve l'exception des droits au comptant, ce qui autorise la perception de tarif inférieur à ces quinze euros, cela ne peut se faire que par le biais d'une régie de recettes. […]

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Décisions85


1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2101017
Annulation

[…] — l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne est un établissement public de santé par détermination de la loi ; les créances de cet établissement doivent donc être recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 13 mai 2015, n° 1305047
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « Les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l'article L. 1611-5 et à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (…) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2011, n° 1001129
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : « Les créances des établissements [publics de santé] sont recouvrées comme il est dit à l'article L. 1611-5 et à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. » ;

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