Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 11 () JORF 3 mai 2005
[…] Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.-Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales () ». […]
[…] En second lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : « Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales () » et aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, […]
[…] ces dispositions législatives s'imposent clairement et précisément aux collectivités territoriales concernées sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles « Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi. », ni celles de l'article L. 1612-15 du même code aux termes desquelles : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé (…) » ; […] L. 313-1 et L. 313-5 du même code, […]
L'article R2342-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les produits des communes (…) sont recouvrés (…) en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. […] A cet égard, on soulignera que les dispositions combinées des articles L1611-5 et D1611-1 du CGCT ne permettent pas au comptable public de refuser de procéder au recouvrement d'une créance de la commune dès lors qu'elle est supérieure ou égale à 15 euros.
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