Entrée en vigueur le 12 juillet 2024
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2024-790 du 10 juillet 2024 - art. 1
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
-au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou
-dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou
-dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.
En cas de problème médico-légal, l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation d'inhumation.
Des dérogations individuelles aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations individuelles sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil.
En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les inhumations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2213-23.
Face à cette situation, les héritiers ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sollicitant la suspension de la décision de refus et une injonction d'autoriser l'inhumation. La dépouille ayant été placée provisoirement en caveau temporaire, la famille se trouvait dans l'impossibilité d'organiser les funérailles selon les souhaits de la défunte. […] Le juge ne se contente pas d'une analyse froide des délais légaux, même si les requérants invoquaient le dépassement du délai de quatorze jours prévu par l'article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Face à cette situation, les héritiers ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sollicitant la suspension de la décision de refus et une injonction d'autoriser l'inhumation. La dépouille ayant été placée provisoirement en caveau temporaire, la famille se trouvait dans l'impossibilité d'organiser les funérailles selon les souhaits de la défunte. […] Le juge ne se contente pas d'une analyse froide des délais légaux, même si les requérants invoquaient le dépassement du délai de quatorze jours prévu par l'article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] - la durée de la présence de sa mère dans la chambre mortuaire du centre hospitalier ne lui est pas imputable dès lors qu'elle a entamé des démarches auprès de la commune de Dunkerque en vue d'obtenir une aide pour les frais d'obsèques et qu'en application de l'article R. 2213-27, […] - il n'appartient pas au centre hospitalier de réaliser les démarches afin que soient respectés les délais légaux d'inhumation prévu par l'article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. […] en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Il résulte des dispositions de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'intervention du maire de Nueil-sur-Layon, le préfet de Maine-et-Loire était légalement tenu en application des dispositions précitées de l'article L.2213-7 du code général des collectivités territoriales et des articles R.2213-33 et R.2213-35 du même code en vertu desquelles sauf dérogation, l'inhumation ou la crémation doit avoir lieu au plus tard dans les six jours du décès lorsque celui-ci s'est produit en France, de faire cesser la situation irrégulière ainsi créée en mettant en demeure M. […]
[…] L'urgence à suspendre les décisions attaquées est justifiée par M me B par l'atteinte à sa situation tenant à la nécessité d'inhumer rapidement sa mère, en raison des dispositions de l'article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales imposant un délai maximal de six jours pour inhumer un défunt. […] O R D O N N E:
En suspendant le refus oral d'un maire d'autoriser l'inhumation d'une défunte dans la concession familiale du cimetière communal, le juge des référés articule le respect dû au corps humain, le droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et les règles du code général des collectivités territoriales sur les sépultures de famille. Les faits Une dame est décédée le 11 mars 2026. […] L'article R. 2213-33 du CGCT impose que l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire intervienne au plus tard six jours après le décès, jours fériés et dimanches non compris. […]
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