Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 22 avr. 2026, n° 2309847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 5427426 émis le 10 octobre 2023 par le comptable public de la trésorerie de l’hôpital de Dunkerque en vue du recouvrement de la somme de 1 040,40 euros auprès de la succession de Mme C… A…, ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur du 20 octobre 2023 en ce qu’elle porte sur ce titre de recettes ;
2°) de prononcer la décharge de la somme ;
3°) de la rembourser à proportion de ses droits successoraux.
Elle soutient que :
- elle n’est pas débitrice de la créance dans la mesure où les obsèques de sa mère ont été prises en charge par la commune de Dunkerque ;
- la durée de la présence de sa mère dans la chambre mortuaire du centre hospitalier ne lui est pas imputable dès lors qu’elle a entamé des démarches auprès de la commune de Dunkerque en vue d’obtenir une aide pour les frais d’obsèques et qu’en application de l’article R. 2213-27, elle n’aurait pas dû y rester plus de six jours afin de respecter les délais légaux d’inhumation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le centre hospitalier de Dunkerque conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la créance est fondée dès lors que Mme C… A… est restée 30 jours en chambre mortuaire, les trois premiers jours n’étant pas facturés et que les frais ont été calculés sur la base forfaitaire prévue de 40 euros par jour ;
- il n’appartient pas au centre hospitalier de réaliser les démarches afin que soient respectés les délais légaux d’inhumation prévu par l’article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026 par une ordonnance du 8 janvier 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et de remboursement des sommes prélevées en exécution de celle-ci, sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions combinées du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… est décédée le 28 août 2023 au sein du centre hospitalier de Dunkerque et a été placée dans une chambre mortuaire dans l’attente de ses obsèques. Mme B… A…, fille de la défunte, a saisi le centre communal d’action sociale de la commune de Dunkerque afin de recevoir une aide pour lui permettre d’assurer les obsèques et d’obtenir l’inhumation de sa mère au sein du carré des indigents. Elle a tenu le centre hospitalier informé de ses démarches. Après une première décision de refus, la commune de Dunkerque a accepté le 13 septembre 2023 l’inhumation de Mme C… A… au carré des indigents qui n’a pu avoir lieu que le 26 septembre 2023. Dans l’attente de la mise en bière du corps de la défunte, ce dernier a été conservé dans la chambre mortuaire du centre hospitalier de Dunkerque. Le 10 octobre 2023, le comptable public de la trésorerie de l’établissement hospitalier a émis un titre de recettes à l’encontre de la succession de Mme C… A…, d’un montant de 1 040 euros en vue du règlement de la créance correspondant aux frais de garde dans la chambre mortuaire de l’hôpital entre le 28 août et le 26 septembre 2023. Une saisie administrative à tiers détenteur a été émise le 20 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation du titre de recettes et de la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (… ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des (…) établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
S’agissant en l’espèce d’une créance non fiscale du centre hospitalier de Dunkerque, établissement public de santé, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de cet acte de poursuite ainsi que, par voie de conséquence, au remboursement des sommes ainsi récupérées, doivent, ainsi que les parties en ont été informées, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions de la requête contestant le bien-fondé de la créance :
Aux termes de l’article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales, figurant dans un titre sur les services communaux : « Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. (…) ». Aux termes de l’article L. 2223-39 du même code : « Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat doivent disposer d’une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d’absence de chambre funéraire à sa proximité. (…). ». Aux termes de l’article R. 2223-89 de ce code : « Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, contrairement à la chambre funéraire qui, intégrée au service extérieur des pompes funèbres, accueille le défunt dans un espace de recueillement avant l’inhumation ou la crémation, la chambre mortuaire est un équipement hospitalier aménagé pour que les familles de la personne décédée dans ces établissements ou dont le décès y a été constaté, puissent, dans la courte période qui suit le décès, disposer du temps nécessaire à l’organisation des obsèques.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : « Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : (…) 6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires /(…). ». Aux termes de l’article L. 2223-27 de ce code : « Le service [des pompes funèbres] est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. / Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté ».
Aux termes de l’article 775 du code général des impôts : « Les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l’actif si celui-ci est inférieur à ce montant ». Et aux termes de l’article 806 du code civil, inséré dans une section relative à la renonciation à la succession : « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, qui figurent dans une section consacrée à la police des funérailles et des lieux de sépulture, qu’il incombe au maire de chaque commune agissant sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale, de réaliser d’urgence toutes les démarches administratives nécessaires aux funérailles des personnes décédées sur le territoire de la commune lorsque la famille de ces personnes ne pourvoit pas elle-même aux obsèques. Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 2223-27 du même code, la charge finale de tels frais n’incombe à la commune sur le territoire de laquelle la personne est décédée que dans le cas où le défunt est dépourvu de ressources suffisantes pour les assumer. En outre, doivent être considérés comme des frais d’obsèques les seuls frais énumérés à l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales comprenant notamment les frais de conservation en chambre funéraire, mais pas les frais de conservation en chambre mortuaire qui relève non de la commune mais d’un établissement de santé. Il résulte des textes précités que les frais funéraires sont supportés en principe par la succession du défunt et, à défaut, par les ascendants ou descendants du défunt, à proportion de leurs moyens.
Le titre de recettes litigieux émis à l’encontre de la succession de Mme C… A… porte sur une créance constituée par des frais de conservation, dans une chambre mortuaire, du corps de cette dernière, au-delà du délai de trois jours, prévu par l’article R. 2283-89 cité au point 6 et dans l’attente de son inhumation. Ces frais ne peuvent être considérés comme relevant du service extérieur des pompes funèbres et comme étant inclus, à ce titre, en raison de l’insuffisance des ressources de la défunte, dans la prise en charge par la commune de Dunkerque des obsèques. Par conséquent, quelle que soit la durée pendant laquelle le centre hospitalier de Dunkerque a conservé le corps dans sa chambre mortuaire, la succession de Mme C… A… est débitrice de la créance litigieuse du centre hospitalier. Par suite, Mme B… A…, en qualité d’ayant droit de Mme C… A…, n’est pas fondée à contester le bien-fondé de cette créance et à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 040 euros mise à la charge de la succession de Mme C… A… par le titre de recettes n° 5427426 émis le 10 octobre 2023. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes demandées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Dunkerque, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que le centre hospitalier de Dunkerque demande au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Dunkerque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Dunkerque.
Copie sera adressée à la trésorerie du centre hospitalier de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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