Entrée en vigueur le 29 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 - art. 3
Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai.
Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l'article R. 2213-29.
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
En effet, l'article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'en cas de reprise des concessions abandonnées, le maire « fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. […] bien plus protectrice pour les maires et les opérateurs funéraires qu'une simple réponse ministérielle. […] En effet, le terme de "boîte à ossements" est utilisé dans le cadre des exhumations à la demande des familles et figure à l'article R. 2213-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux exhumations à la demande des familles, qui prévoit que "lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, […]
Lire la suite…[…] détérioré au sens des dispositions de l'article R .2213-42 du code général des collectivités territoriales ; […] La clôture de l'instruction ayant été différée au 2 avril 2010 à 12h en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; […] qu'aux termes de l'article R. 2213-40 dudit code : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. […] aux termes de l'article R. 2213-42 de ce même code : « (…) Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » et, selon l'article L. 2213-9 de ce code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, […] en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire (…) » ; que les conditions dans lesquelles il doit être procédé aux opérations d'exhumation et de réinhumation sont précisées aux articles R. 2213-40 et suivants du code général des collectivités territoriales, notamment par les dispositions de son article R. 2213-42, […]
[…] A R R E T […] Ils ajoutent par ailleurs que la société de Pompes Funèbres a omis d'informer [T] [G] de ce que la réinhumation avait été faite, ce qu'elle a reconnu, alors que les dispositions des articles R. 2213-40 et 2213-42 du code des collectivités territoriales imposent à la société de pompe funèbre de s'assurer de la présence d'un membre de la famille pour procéder aux opérations de réinhumation. […] En tout état de cause, l'article R. 2213-42 du code général des collectivités territoriales n'exige pas la présence d'un membre de la famille lors des opérations de réinhumation.
Or, selon le code général des collectivités territoriales (CGCT), les cercueils destinés à la crémation doivent être scellés sous la surveillance de la police municipale (article L. 2213-14). Il est entendu qu'un reliquaire constitue un cercueil au sens réglementaire, adapté à des dimensions spécifiques (article R. 2223-20 du CGCT). […] ou que celle-ci soit effectuée "à la demande du plus proche parent" (article R. 2213-40 du CGCT) ne donnent pas lieu à surveillance obligatoire d'une autorité de police. […] De plus, l'article R. 2213-42 du CGCT n'exige pas la pose de scellés lors du transfert de restes exhumés dans un "cercueil de dimensions appropriées", […]
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