Infirmation partielle 5 avril 2017
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Rejet 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 avr. 2017, n° 16/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02132 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 avril 2016, N° 2015F01388 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | P. DELMOTTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CA CONSUMER FINANCE c/ Société GE CAPITAL BANK LIMITED, SNC BANQUE EDEL |
Texte intégral
.
05/04/2017
ARRÊT N°195
N° RG: 16/02132
XXX
Décision déférée du 19 Avril 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2015F01388
Monsieur X
C/
A Y
XXX
SNC BANQUE EDEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
Représentée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de Toulouse, assistée de Me Sophie LEVY de la SCP PUYBARAUD-LEVY, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEES
Maître A Y
en sa qualité de liquidateur de la SA ROAD MASTERS
Mandataire XXX
XXX
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de Toulouse
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX,
Hammersmith
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse, asssisté de Me Joëlle BENAYOUN-ORLIANGE, avocat au barreau de Paris
SNC BANQUE EDEL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Ph. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Ph. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président
M. SONNEVILLE, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par Ph. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
Exposé du litige
Suivant contrat du 9 février 2012, la société CA Consumer Finance(la société Consumer) a consenti à la société Road Masters, société spécialisée dans la vente de motos, spécialement de marque Ducati(la société Road),une ouverture de crédit d’un montant de 300.000 € qui était garantie par un gage des stocks des véhicules appartenant à la société Road.
Ce concours a été renouvelé les 2 avril 2013 et 10 avril 2014, avec maintien express des garanties initiales.
Suivant contrat du 3 juillet 2014, la société Consumer a consenti à la société Road une nouvelle ouverture de crédit d’un montant de 200.000 € ; un avenant au contrat de gage a été signé le 3 juillet 2014.
Parallèlement, en garantie de l’ouverture de crédit que lui avait consentie le 5 juillet 2012 la société Banque Edel(la banque Edel), la société Road a signé un contrat de gage relatif à des véhicules neufs ou d’occasion ; la société Sofigarant a été constituée tiers détenteur, un mandat d’entiercement lui étant confié.
Un nouveau contrat de gage a été signé le 25 octobre 2013, en garantie d’une créance de 264 000 € mais portant exclusivement sur des véhicules neufs.
De son côté, la société GE Capital Bank Limited(la société GE) était liée depuis le 1er mars 2010 à la société Road par un contrat de distribution, prévoyant qu’elle prenait en charge le financement de la distribution des produits et bénéficiait du transfert des créances cédés avec clause de réserve de propriété.
Par jugement du 9 octobre 2014, la société Road a été mise en liquidation judiciaire, Mme Y(le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur .
Chacun des créanciers gagistes a déclaré sa créance à titre privilégié.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le juge-commissaire, saisi , d’un côté, par deux requêtes en attribution judiciaire de gage présentées par la société Consumer et la banque Edel, de l’autre, par une requête en revendication présentée par la société GE, se prévalant d’une clause de réserve de propriété, a joint ces instances, a accueilli la demande en revendication de matériel, débouté la société Consumer de ses demandes, son gage étant déclaré nul, dit que le gage avec dépossession de la banque Edel étant équivoque ne prime pas la clause de réserve de propriété de la société GE, dit que la banque Edel ne pourra agir que sur les véhicules par elle enchaînés et inventoriés dans les constats d’huissier des 19 et 24 septembre 2014 à l’exclusion formelle de tous ceux revendiqués par la société GE et tous autres revendiquants détenteurs d’une clause de réserve de propriété non équivoque et non contestée, et condamné la société Consumer et la banque Edel à payer à la société GE la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile . Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Toulouse, statuant sur les oppositions formées contre cette ordonnance par la société Consumer et la banque Edel, a joint les instances, débouté la société Consumer et la banque Edel de leurs demandes, confirmé l’ordonnance et condamné la société Consumer et la banque Edel à payer à la société GE la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration du 26 avril 2016, la société Consumer a relevé appel de cette décision(instance n° 1602132).
Par déclaration du 27 avril 2016, la banque Edel a relevé appel de cette même décision(instance n° 1602157).
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 mai 2016.
Vu les conclusions RPVA du 19 septembre 2016 de la société Consumer demandant à la cour
— d’infirmer le jugement entrepris
— de dire que l’acte de gage sur stock du 9 février 2012 et son avenant n°4 du 3 juillet 2014 sont réguliers,
— de dire que son gage sur stock prime sur la clause de réserve de propriété de la société GE
— de constater la nullité du gage de la banque Edel
— de dire qu’en tout état de cause, son gage de stock prime sur celui de la Banque Edel
— de rejeter les demandes en revendication formées par la banque Edel et la société GE
— de débouter la banque Edel et la société Ge de leurs demandes
— de lui attribuer les véhicules
dont la liste suit :
— d’ordonner, dans l’hypothèse où lesdites valeurs seraient contestées, une expertise judiciaire ;
— de dire que cette mesure d°instruction sera organisée aux frais avancés de la liquidation
— de lui donner acte de ce qu’elle se réserve de poursuivre le recouvrement du solde de sa créance telle qu’elle l’a précédemment déclarée par toutes voies et moyens de droit.
— de condamner la société GE et la banque Edel à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions RPVA du 12 juillet 2016 de la banque Edel demandant à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Consumer de ses demandes mais au motif que le gage sans depossession dont se prévaut cette société est entâché de nullité
— d’infirmer le jugement pour le surplus
— de dire que son gage avec dépossession prime sur les droits dont le prévaut la société GE
— de rejeter la demande en revendication de la société GE
— d’accueillir sa requête en attribution judiciaire du gage relative aux 17 véhicules mentionnés sur sa requête initiale – de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions RPVA du 22 septembre 2016 de la société GE demandant à la cour
— de débouter la banque Edel et la société Consumer de leurs demandes
— de confirmer le jugement sauf à y ajouter
— de lui attribuer le prix de cession des stocks dont elle est le véritable propriétaire, prix sequestré entre les mains du liquidateur
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions RPVA du 30 septembre 2016 du liquidateur qui s’en rapporte.
Le Ministère public, qui a pris connaissance du dossier, a apposé son visa le 4 mai 2016.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 3 octobre 2016.
Motifs
1. Sur l’opposabilité du gage de stocks conclu au profit de la société Consumer
Attendu que l’acte sous seing privé de gage des stocks signé le 9 février 2012 fait une référence expresse, dans son intitulé, aux articles L.527-1 à L. 527-11 du code de commerce ; que l’avenant n°4 à l’acte du 9 février 2012, signé le 3 juillet 2014, ne modifie pas les règles de droit applicables au contrat de gage(article 10 de l’avenant).
Attendu qu’il en résulte que les parties ont expressément convenu de se soumettre aux articles L.527-1 et suivants du code commerce, relatives au gage de stocks, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, observation faite que l’ordonnance du 29 janvier 2016, qui a modifié les règles relatives au gage de stock, n’est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur.
Attendu que la société Consumer observe justement que si le contrat d’ouverture de crédit signé le 3 juillet 2014, annule et remplace le précédent contrat par le mécanisme de la novation, il n’en va pas de même pour le contrat de gage ; qu’en, effet, aux termes de l’article 4 de l’avenant du 3 juillet 2014, intitulé 'absence de novation', il est expressément convenu que’sous réserve des dispositions du présent avenant, l’intégralité des dispositions du contrat de gage désigné en exposé du présent acte resteront en vigueur. Le présent avenant n’emporte pas novation du contrat de gage'.
Attendu que sauf à dénaturer la volonté claire des parties, l’avenant du 3 juillet 2014 ne constituait donc pas pas un nouveau gage de stocks mais tendait seulement à en aménager certaines modalités de sorte que contrairement à l’acte constitutif du gage, cet avenant n’était pas soumis au délai de publication imposé par l’article L.527-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause.
Attendu, en revanche, que la primauté du créancier gagiste sur le titulaire d’une clause de réserve de propriété suppose, notamment, que le créancier gagiste soit en possession des biens gagés ; que l’article L.527-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, définissait le gage de stocks comme un gage sans dépossession ; qu’il sen déduit qu’à défaut de dépossession effective, le gage de stocks dont bénéficie la société Consumer ne peut prévaloir sur les droits de la société GE dont la validité de la clause de réserve de propriété n’est pas, en soi, contestée ; que le seul fait qu’un inventaire des biens gagés, contresigné par le débiteur, soit déposé en même temps de l’acte de gage, lors de la publication du gage au registre du commerce, n’emporte pas par lui-même dépossession mais tend seulement à préciser l’objet du gage. Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Consumer de ses demandes.
2. Sur l’opposabilité du gage conclu au profit de la banque Edel
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que suivant contrat du 5 juillet 2012, la société Road a affecté à titre de gage au profit de la banque Edel différents véhicules motorisés neufs ou d’occasion ; que le lieu de stockage des véhicules était situé XXX à Toulouse dans une zone prêtée à usage à la société Sofigarant, constitué tiers détenteur, ou dans tout autre lieu agréé par la société Sofigarant ; que cette société était mandatée pour vérifier en présence d’un membre du personnel de la société, une fois par mois, l’inventaire valorisé des véhicules correspondant au gage ; qu’il était prévu que les véhicules pouvaient être vendus sous réserve d’être remplacés simultanément par d’autres véhicules sur lesquels le gage devait porter automatiquement, le gage devant être maintenu en permanence à la valeur minimale globale de 264 000€ ; que les documents de circulation afférents aux véhicules gagés étaient détenus par la société Sofigarant.
Attendu que le même jour, la société Road a consenti à la société Sofigarant un prêt à usage permettant à celle-ci d’entreposer les véhicules donnés en gage dans partie des installations de la société Road décrites dans un plan annexé à l’acte et contresigné par le dirigeant de la société Road ; que la société Road autorisait la société Sofigarant à placer et maintenir pendant toute la durée de la convention, aux portes d’accès aux magasins, des panneaux indiquant la raison sociale de l’emprunteur, de telle sorte que ces panneaux soient visibles des tiers extérieurs ; que suivant attestation du 5 juillet 2012, signée par le dirigeant de la société Road, la société Road a reconnu l’apposition à cette date de 4 plaques au nom de la société Sofigarant sur les lieux mis à disposition et s’est engagée à ne porter atteinte en aucune façon auxdites mesures de dépossession.
Attendu que suivant procès-verbal de constat du 25 septembre 2012, Maître Z, huissier de justice à Toulouse, s’est rendu sur les lieux et a constaté l’apposition de deux plaques, imprimées en couleur vert foncé, de dimension 21X 30 cm, dans la zone affectée au prêt à usage, portant la mention’ magasin prêtée à la société Sofigarant, XXX, XXX’ ; que les photographies annexées au procès-verbal révèlent le caractère très apparent de ces plaques.
Attendu que le second contrat de gage du 25 octobre 2013 reprend les modalités précitées relatives à l’entiercement et à la zone réservée aux véhicules gagés qui sont exclusivement neufs ;
Attendu que la banque Edel produit aux débats les comptes rendus d’inventaire établis chaque mois par la société Sofigarant et contresignés par le dirigeant de la société Road pour la période s’étendant du 10 juillet 2012 au 31 juillet 2014 ; qu’à chaque inventaire, la société Sofigarant a vérifié la présence des plaques mentionnant le prêt à usage. Que cette société a établi le 23 septembre 2014 un registre précis et détaillé des mouvements du stockk, objet du gage.
Attendu que suivant procès verbaux de constat des 19 et 23 septembre 2014, les huissiers de justice mandatés par la société Sofigarant ont constaté la présence des plaques, ont dressé l’inventaire des véhicules gagés et constaté leur mise sous scellés.
Attendu que ces éléments démontrent, en premier lieu, que le gage consenti par la société Road au profit de la société Edel s’est opéré avec dépossession, la dépossession étant matérialisée par la convention d’entiercement confiée à la société Sofigarant et par le fait de la remise des marchandises gagées dans des locaux identifiés, prêtées par la société Road à la société Sofigarant qui en assurait le contrôle tandis que la société Sofigarant détenait les pièces administratives des véhicules gagés.
Attendu que la clause de substitution, prévoyant le remplacement des véhicules gagés par d’autres véhicules, qui était consubstantielle à l’activité même de la société Road ,est expressément prévue dans le contrat de gage.
Attendu, en deuxième lieu, que ces éléments établissent que de façon permanente, continue et sans équivoque, la société Sofigarant agissant en qualité de tiers détenteur pour le compte de la banque Edel, créancier gagiste, a contrôlé les flux de véhicules, par les inventaires réguliers des matériels en stocks, qui étaient contresignés par la société Road, en s’assurant que les véhicules remplacés correspondaient en valeur à celle du véhicule vendu avec son autorisation.
Attendu que le caractère apparent du gage était matérialisé par l’apposition de plaques sur les locaux prêtés à la société Sofigarant qui a toujours veillé à leur maintien pour assurer la publicité auprès des tiers.
Attendu, en troisième lieu, que rien ne permet d’affirmer qu’à la date de constitution des gages, la banque Edel connaissait l’existence de la clause de réserve de propriété dont bénéficie la société GE, alors, d’une part, que le créancier gagiste n’avait pas l’obligation de vérifier, lors de la constitution du gage, l’existence d’une telle clause et, d’autre part que la société Road a déclaré lors de la signature des contrats de gage que les véhicules donnés en gage n’étaient grevés d’aucune clause de réserve de propriété.
Attendu, au surplus, que la banque Edel n’est pas censée connaître les termes du contrat de distribution qui unissent la société GE à la société Road et qui lui sont étrangers.
Attendu qu’il en résulte que le gage avec dépossession dont bénéficie la banque Edel est opposable à la société GE et prévaut sur la clause de réserve de propriété dont celle-ci est titulaire.
Attendu qu’en l’état du conflit tripartite opposant créanciers gagistes et créancier réservataire, le fait que la société Consumer ne puisse pas faire primer son gage sans dépossession sur la société GE, créancier revendiquant, lui interdit par voie de conséquence nécessaire de se prévaloir de l’antériorité de son gage vis à vis du second créancier gagiste dont les droits priment sur ceux du créancier réservataire de sorte que les demandes de la société Consumer doivent être rejetées en totalité.
Attendu, en conséquence qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la banque Edel de ses demandes et confirmé l’ordonnance qui a dit que le gage avec déposession de la banque Edel était équivoque et ne primait pas la clause de réserve de propriété de la société Ge et a limité l’attribution judiciaire du gage de la banque Edel.
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la requête en revendication de la société GE
et d’attribuer en paiement à la banque Edel les 17 véhicules gagés figurant dans la liste contenue dans sa requête initiale, liste qui restera annexée au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce que, confirmant l’ordonnance du juge-commissaire du 24 mars 2015, il a débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes ;
L’infirme pour le surplus ;
Infirme par voie de conséquence l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a dit que le gage avec dépossession de la société Banque Edel était équivoque et ne primait pas la clause de réserve de propriété de la société Ge Capital Bank Limited, a dit que la banque Edel ne pourra agir que sur les véhicules par elle enchaînés et inventoriés dans les constats d’huissier des 19 et 24 septembre 2014 à l’exclusion formelle de tous ceux revendiqués par la société GE et tous autres revendiquants détenteurs d’une clause de réserve de propriété non équivoque et non contestée, et condamné la société CA Consumer Finance et la banque Edel à payer à la société GE Capital Bank Limited la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GE Capital Bank Limited de ses demandes ;
Attribue en paiement à la société banque Edel, en sa qualité de créancier gagiste, les 17 véhicules gagés figurant dans la liste mentionnée dans sa requête initiale, liste qui restera annexée au présent arrêt ;
Condamne conjointement la société CA Consumer Finance et la société GE Capital Bank Limited aux entiers dépens de première instance et d’appel ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société CA consumer Finance, de la société Banque Edel et de la société GE Capital Bank Limited.
Le greffier, Le président,
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