Entrée en vigueur le 29 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2020-352 du 27 mars 2020 - art. 8
Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, dans un dépositoire, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.
Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive.
L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois.A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39.
Le dépôt d'un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé.
A titre d'exemple, les opérations suivantes nécessitent cette autorisation : La mise en bière et la fermeture du cercueil (article R.2213-17 du CGCT) ; Le dépôt temporaire du corps dans un dépositoire (article R.2213-29 du CGCT) ; L'inhumation (article R.2213-31 du CGCT) ; La crémation (article R.2213-34 du CGCT) ; Le sort des urnes cinéraires (à l'exception de la dispersion en pleine nature) (article R. 2213-39 du CGCT) ; L'exhumation (article R.2213-40 du CGCT) ; Transport du corps en dehors du territoire métropolitain ou d'un DOM (article R.2213-22 du CGCT).
Lire la suite…A titre d'exemple, les opérations suivantes nécessitent cette autorisation : La mise en bière et la fermeture du cercueil (article R.2213-17 du CGCT) ; Le dépôt temporaire du corps dans un dépositoire (article R.2213-29 du CGCT) ; L'inhumation (article R.2213-31 du CGCT) ; La crémation (article R.2213-34 du CGCT) ; Le sort des urnes cinéraires (à l'exception de la dispersion en pleine nature) (article R. 2213-39 du CGCT) ; L'exhumation (article R.2213-40 du CGCT) ; Transport du corps en dehors du territoire métropolitain ou d'un DOM (article R.2213-22 du CGCT).
Lire la suite…[…] — la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, […] Aux termes des dispositions de l'article L.2213-9 du code général des collectivités territoriales, les inhumations sont soumises au pouvoir de police du maire. L'article R.2213-40 du même code dispose que toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. […] d'une part, que si les dispositions de l'article R.2213-29 du code général des collectivités territoriales régissent le dépôt « temporaire » sur autorisation du propriétaire du caveau, du maire de la commune du lieu de dépôt et ce pour un délai maximum de six mois, […]
[…] né le 29 août 1960 à [Localité 8] […] Madame [E] [V] épouse [R] […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2021, Monsieur [A] demande à la cour, au visa des articles 16-1-1 du code civil,R. 2213-40 et suivants du code général des collectivités territoriales, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer le jugement entrepris. […] En application de l'article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales, […] nonobstant l'expiration du délai de 6 mois prescrit par l'article 2213-29 du code général des collectivités territoriales concernant l'inhumation provisoire. […]
[…] A R R Ê T […] — enfin, s'agissant de travaux commandés postérieurement aux obsèques, M me Y, qui disposait du délai légal de six mois pour organiser l'exhumation définitive selon l'article R.2213-29 du code général des collectivités territoriales, a été mise en mesure de s'engager en toute connaissance de cause.
Selon l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il est prévu que des espaces aménagés par des communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaires de cercueils soient assimilés à des caveaux provisoires ; cela depuis sa modification par décret du 28 janvier 2011. […] l'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 du CGCT et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies. […]
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