Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 6
Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire et Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :
– les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement public ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;
– la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé à la commune ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité de la commune ou de l'établissement ;
– la transmission au moins mensuelle à la commune ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;
– les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ;
– les modalités de contrôle du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement.
[…] 5°) de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme de 4 320 500 euros au titre des pénalités prévues par la convention de délégation de service public, en ce qui concerne l'exercice 2018 ; […] D'une part, aux termes de l'article R. 2222-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable jusqu'au 1er avril 2019 : " Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code des marchés publics ou, le cas échéant, […]
[…] 5. Aux termes de l'article R. 2222-5 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire et Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, […]
Ainsi, l'article R. 324-6 du code des communes, désormais codifié à l'article R. 2222-5 du code général des collectivités territoriales, dispose que les « entreprises qui exploitent des services en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avance ». […] Par conséquent, […]
Lire la suite…