Article R2223-74 du Code général des collectivités territoriales
Article R2223-73
Article R2223-75

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 49

La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.


Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement :

- une notice explicative ;

- un plan de situation ;

- un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. L'avis est ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux.

Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.


La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.


L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.


Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Commentaires9

1Accès aux chambres funérairesAccès limité
Légibase · 31 janvier 2026

2Services funéraires
Institut National de la Propriété Industrielle · 24 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 2223-48 et L. 2223-49 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-23 et L. 2223-47 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-23 et R. 2223-56 à R. 2223-65 du Code général des collectivités territoriales. […] obtenir une autorisation pour gérer une chambre funéraire Les établissements ou associations qui souhaitent gérer ou utiliser une chambre funéraire doivent obtenir une autorisation et produire une attestation de conformité. […] Pour aller plus loin : articles R. 2223-59, R. 2223-74 et D. 2223-87 du Code général des collectivités territoriales. […]

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3[Brèves] Conditions d'illégalité de l'arrêté préfectoral autorisant la création d'une chambre funéraire en proximité immédiate d'une habitationAccès limité
Lexbase · 20 mars 2014
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Décisions54

1Tribunal administratif de Strasbourg, 24 novembre 2010, n° 0404400Annulation

[…] — qu'aucune autorisation du préfet n'a été donnée, contrairement aux dispositions de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune enquête publique n'a été prescrite et le conseil départemental d'hygiène n'a pas été consulté ; que le conseil municipal n'était pas compétent pour décider de la création de la chambre funéraire ;

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[…] En vertu du principe d'indépendance des législations la société requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a, dans l'exercice de ses compétences en matière d'urbanisme, retiré la décision tacite de non-opposition dont elle était titulaire méconnaitrait l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la préfète du Val­de­Marne a autorisé la création d'une chambre funéraire en application de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales, dans l'exercice de ses compétences en matière de police spéciale des installations funéraires. […] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct. (…) ».

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3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14DA00499, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 : « La juridiction est saisie par requête. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales : « Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 2223-74 du même code : « La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. (…) L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique (…) » ;

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