Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2303973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2022, le 28 juin 2024, le 11 juillet 2024, le 14 octobre 2024, et le 13 décembre 2024 sous le n° 2211873, la société Pompes Funèbres Privées, représentée par Me Tessier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de lui délivrer sous astreinte une décision de non-opposition.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est en « contradiction avec la décision implicite de non-opposition du 4 septembre 2022 » ;
- il est illégal « au regard de l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2022 autorisant la création d’une chambre funéraire » ;
- il méconnait les dispositions de l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- il méconnait les stipulations de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- il a été pris en situation de « conflit d’intérêt » ;
- l’intervention de M. B… est irrecevable, en l’absence d’intérêt à intervenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024, le 6 août 2024, le 12 septembre 2024, et le 29 novembre 2024 la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par la SELARL Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’intervention de M. B… est recevable ;
- les moyens de la requête sont infondés ;
- la décision contestée pouvait être régulièrement fondée sur la circonstance que le maire était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de la requérante dès lors que les travaux déclarés par la société requérante étaient soumis à permis de construire.
Par une intervention, enregistrée le 11 septembre 2024, M. C… B… représenté par Me Cofflard demande que le tribunal rejette la requête de la société Pompes Funèbres Privées.
Il fait valoir que :
- il justifie d’un intérêt à intervenir ;
- le maire était tenu de s’opposer aux travaux déclarés par la société requérante dès lors qu’ils étaient soumis à l’obtention d’un permis de construire.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2023, le 15 septembre 2024, le 18 octobre 2024, et le 26 novembre 2024 sous le n° 2303973, la société Pompes Funèbres Privées, représentée par Me Tessier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés l’a mise en demeure d’interrompre les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section CK 73 ;
de mettre à la charge de la comme les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est « contradictoire avec la décision implicite de non-opposition du 9 septembre 2022 » ;
- elle est « contradictoire avec l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2022 » ;
- elle a été prise en situation de « conflit d’intérêt » ;
- « l’infraction n’est pas matérialisée » ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté d’opposition à déclaration :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La commune de Saint-Maur-des-Fossés a présenté des observations le 12 septembre 2024 et le 5 novembre 2024, elles tendent au rejet de la requête de la société Pompes Funèbres Privées.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 27 octobre 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire pour prendre un arrêté interruptif de travaux en l’absence de permis de construire les autorisant (CE, 10/9 CHR, 23 septembre 2019, M. A…, n° 424270, B).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Tessier, représentant la société Pompes Funèbres Privées, celles de Me Cochelard représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés et celles de Me Cofflard, représentant M. C… B….
Considérant ce qui suit :
La société Pompes Funèbres Privées a déposé une déclaration préalable de travaux pour la création d’une clôture, d’un escalier extérieur et la création d’une cage d’ascenseur sur un immeuble sis 3, rue Faidherbe à Saint-Maur-des-Fossés. Par un courrier du 31 août 2022 le service instructeur a sollicité la production de pièces complémentaires en application de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme. La société pétitionnaire a produit les pièces complémentaires le 13 septembre 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2022 le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé aux travaux déclarés. Le 1er février 2023 un agent commissionné par le maire de Saint-Maur-des-Fossés a constaté que des travaux étaient exécutés en l’absence d’autorisation préalable, et par un courrier du 7 février 2023 le maire a informé la société pétitionnaire de son intention de prendre un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. La société Pompes Funèbres Privées demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé aux travaux déclarés, et d’autre part, l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le maire l’a, au nom de l’Etat, mise en demeure d’interrompre ses travaux.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2211873 et n° 2303973 de la société Pompes Funèbres Privées, visées ci-dessus, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Selon l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » L’article R. 423-23 du même code dispose que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Selon l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Aux termes de l’article R. 423-41 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. » Enfin, l’article R. 424-1 du même code dispose que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas :/ a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de notification d’une décision d’opposition dans le délai prévu par cet article, l’auteur d’une déclaration de travaux bénéficie d’une décision implicite de non-opposition. Ainsi, la notification ultérieure d’une décision d’opposition, même prise avant l’expiration du délai d’acquisition d’une décision implicite de non-opposition, s’analyse comme un retrait de cette décision implicite.
S’il résulte des mentions du récépissé de dépôt de déclaration préalable que la société pétitionnaire aurait déclaré les travaux envisagés par une demande enregistrée le 9 août 2022, le CERFA joint au dossier de déclaration préalable, produit par la commune en défense, comporte la mention « la présente demande a été reçue à la mairie le 4 août 2022 » dans un cadre réservé à la mairie du lieu du projet, revêtu du sceau de la commune. Le dossier doit donc être regardé comme ayant été déposé le 4 août 2022, de sorte que le délai d’instruction courait à compter de cette date. Par ailleurs, la commune soutient que la lettre du 31 août 2022, par laquelle elle a informé la société pétitionnaire que son dossier était incomplet, aurait interrompu le délai d’instruction et que ce délai n’aurait recommencé à courir qu’à compter de la réception des pièces sollicitées le 13 septembre 2022. Toutefois, la société pétitionnaire soutient que cette demande de pièces complémentaires lui a été notifiée le 6 septembre 2022, sans être contestée par la commune en défense. Cette demande de pièces complémentaire notifiée après l’échéance du délai d’un mois à compter de la réception, le 4 août 2022, du dossier de demande, prévu à l’article R. 423-38 précité, n’a pu interrompre le délai d’instruction de la déclaration préalable déposée le 4 août 2022. Par suite en application des principes rappelés au point précédent la société requérante était titulaire d’une décision tacite de non-opposition le 4 septembre 2022 et l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 11 octobre 2022 doit s’analyser comme un retrait de cette décision implicite.
Sur la requête n°2211873 :
En ce qui concerne la recevabilité de l’intervention de M. B… :
M. B… justifie être propriétaire d’un bien qui constitue sa résidence principale implanté sur une parcelle, sise 5 rue Faidherbe à Saint-Maur-des-Fossés, mitoyenne du terrain d’assiette du projet. Il doit être regardé comme voisin immédiat du projet. Il justifie ainsi d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté contesté. Son intervention au soutien des conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés doit ainsi être admise.
En ce qui concerne les conclusions en annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
La décision implicite de non-opposition retirée par l’arrêté contesté ayant créé des droits au profit de sa bénéficiaire, son retrait, doit dès lors être motivé, en application des dispositions précitées. En l’espèce, l’arrêté de retrait attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme et du
plan local d’urbanisme (PLU) dans sa version applicable. En outre, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a relevé que « l’activité envisagée est de nature à générer des nuisances liées à la circulation et au stationnement due à cette activité » et que « le conseil municipal a émis un avis défavorable au projet de création d’une deuxième chambre funéraire sur le territoire de la ville de Saint-Maur-des-Fossés ». Ainsi, alors que la régularité de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs de la décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 11 octobre 2022 serait « contradictoire » avec la décision tacite de non-opposition du 4 septembre 2022, alors qu’elle procède à son retrait, ainsi qu’il a été dit au point 4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ».
En vertu du principe d’indépendance des législations la société requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a, dans l’exercice de ses compétences en matière d’urbanisme, retiré la décision tacite de non-opposition dont elle était titulaire méconnaitrait l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la préfète du ValdeMarne a autorisé la création d’une chambre funéraire en application de l’article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales, dans l’exercice de ses compétences en matière de police spéciale des installations funéraires.
En quatrième lieu, la société pétitionnaire soutient que l’arrêté qu’elle conteste serait illégal dès lors qu’il a été pris par le maire en situation de conflit d’intérêt et résulterait d’un « défaut de partialité ». Elle doit être regardée comme soulevant un moyen tiré du détournement de pouvoir. Si elle soutient que la commune réserverait l’exclusivité du marché des chambres funéraires à une société concurrente titulaire d’un contrat de concession passé avec la commune, en se bornant à produire un contrat de concession relatif au service public funéraire passé par cette société avec des communes voisines, elle ne l’établit pas. La seule circonstance que le maire de Saint-Maur-des-Fossés a déclaré que la création d’une seconde chambre funéraire sur le territoire de la commune aurait un impact sur le budget de la ville, à l’occasion de l’examen de l’avis rendu par le conseil municipal dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’autorisation préfectorale d’ouverture d’une chambre funéraire prévue à l’article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales, est insuffisante à établir que la décision contestée serait entachée d’un détournement de pouvoir. Enfin, si le maire a déclaré dans une interview diffusée le 13 mars 2023 sur la chaine « BFMTV » qu’il ne « donnerait aucune autorisation » à la société pétitionnaire et attaquerait « les décisions préfectorales en la matière » la société requérante n’établit pas que le maire aurait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel la compétence d’urbanisme lui a été attribuée, alors au demeurant qu’elle ne conteste pas le bienfondé des motifs de la décision rappelés au point 7.
En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. » Il résulte de ces stipulations que les principes énoncés par cette charte ne s’appliquent aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne. Par suite la société pétitionnaire ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
En sixième lieu, la société pétitionnaire soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Toutefois, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Alors qu’il a déjà été dit que la société requérante ne conteste pas le bienfondé des motifs de la décision contestée, elle n’est pas fondée à soutenir que cette dernière méconnaitrait la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés, que la société Pompes Funèbres Privées n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 retirant la décision tacite de non-opposition dont elle était titulaire. Les conclusions en injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
En ce qui concerne les frais de procédure :
La présente instance n’a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la société requérante présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que les frais exposés par la société requérante non-compris dans les dépens soit mis à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui n’est pas, dans l’instance n° 2211873, la partie perdante. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune sur le même fondement.
Sur la requête n°2303973 :
En ce qui concerne la recevabilité de l’intervention de M. B… :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) ».
M. B… qui s’est constitué comme intervenant le 22 août 2024, n’a pas produit de mémoire dans l’instance n°2303973. Dès lors qu’il n’a pas présenté d’intervention dans un mémoire distinct et motivé, son intervention ne peut être admise.
En ce qui concerne les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.(…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code: « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (…) ». Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) ». Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d’urbanisme ne saurait décider sont définies pour l’ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code.
Aux termes de l’article R. 421-23 du même code « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) / f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés »
Enfin, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : (…) / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. (…) » Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; / 5° Pour la destination “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. » L’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu dispose notamment que : « La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. (…) »
Pour mettre en demeure la société pétitionnaire d’interrompre ses travaux, le maire s’est fondé sur le procès-verbal de constat dressé le 1er février 2023 et a relevé qu’une excavation de trois mètres sur trois mètres environ était en cours d’exécution sur la parcelle de la société requérante alors que cette dernière ne disposait pas d’autorisation d’urbanisme.
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux présentée par la société requérante le 4 août 2022 emportait modification de la façade du bâtiment dès lors qu’il ressort des mentions du CERFA joint au dossier de déclaration que les travaux envisagés consistaient notamment à créer une cage d’ascenseur et un escalier extérieur, et que la comparaison des plans de façade existants et projetés joints à la déclaration préalable démontre que le projet induit une modification des ouvertures de la façade. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés avaient pour objet l’adaptation des locaux à l’activité de chambre funéraire, dès lors que les plans des étages joints par la société pétitionnaire à la déclaration préalable impliquaient la création d’une salle frigorifique au sous-sol, d’une salle de préparation et de deux salons au rez-de-chaussée, et d’une salle de cérémonie au premier étage, l’ascenseur et l’escalier extérieur projetés ayant vocation à assurer la communication entre ces locaux. Le projet, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante porte ainsi sur l’aménagement d’un équipement d’intérêt collectif au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme et de l’arrêté du 10 novembre 2016 précité, impliquait donc un changement de destination du bâtiment, et ce que la destination initiale ait relevé de la sous destination « bureau », comme déclaré dans la demande d’autorisation ou de la destination « commerce » comme mentionné dans le bail dont se prévaut la société pétitionnaire. La circonstance que l’article U2-1 du règlement du PLU limite le changement de destination ou la création de locaux aux destinations de commerces et services, y compris les services funéraires, en rez-de-chaussée des constructions implantées à l’alignement des voies bordées par « un linéaire restreint de commerce artisanat et services » est à cet égard indifférente. Par suite les travaux envisagés qui avaient pour effet de modifier la façade du bâtiment et s’accompagnaient d’un changement de destination étaient soumis à l’obtention d’un permis de construire.
En second lieu, la société pétitionnaire soutient que l’excavation constatée par l’agent qui a dressé le procès-verbal d’infraction du 1er février 2023 était dispensée d’autorisation d’urbanisme en application des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme cité au point 22. Toutefois en se bornant à soutenir que cet affouillement ne constitue pas une phase initiale des travaux qu’elle avait déclarés mais ont été réalisés aux fins d’étude préalable à l’établissement de plans d’exécution pour les plans de maçonnerie de la cage de l’ascenseur projeté, elle ne démontre pas que les travaux entrepris étaient détachables des travaux visés par l’arrêté du 11 octobre 2022 retirant la décision tacite de non-opposition qui avait été obtenue par la société pétitionnaire. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une photographie prise le 1er février 2023 par l’agent qui a dressé le procès-verbal que l’affouillement a été réalisé au pied de la façade sur jardin à l’emplacement exact de l’emprise de la cage d’ascenseur projetée identifiable par comparaison de cette photographie avec les plans joints au dossier de déclaration préalable. La société pétitionnaire n’est en conséquence pas fondée à soutenir que l’affouillement constaté ne serait pas préparatoire aux travaux envisagés, et ne consisterait pas à réaliser des travaux soumis à permis de construire susceptibles, comme tels, de faire l’objet d’un arrêté interruptif de travaux, ni en conséquence que l’infraction qui lui est reprochée ne serait pas caractérisée.
Dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption des travaux qui n’avaient pas été autorisés par un permis de construire, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, de la « contradiction » avec la décision implicite de non-opposition, de la méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2022 autorisant la création d’une chambre funéraire, de l’illégalité de la décision contestée par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a retiré la décision tacite de non-opposition du 4 septembre 2022, de la situation de « conflit d’intérêt », et de l’atteinte à la liberté d’entreprendre, doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés, au nom de l’Etat, l’a mise en demeure d’interrompre ses travaux. Les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles tendant à la mise à la charge des entiers dépens, dirigées contre la commune, doivent en tout état de cause être rejetées, alors au demeurant que la présente instance n’a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. B… dans l’affaire n° 2211873 est admise.
Article 2 : L’intervention de M. B… dans l’affaire n° 2303973 n’est pas admise.
Article 3 : Les requêtes n° 2211873 et n°2303973 de la société Pompes Funèbres Privées sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Pompes Funèbres Privées à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à M. C… B…, au préfet du ValdeMarne et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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