Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 2313-7.
[…] les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 212-25 et R. 212-26 R. 212-29 à R. 212-31 R. 212-33 R. 213-1 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 R. 221-1 Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 R. 222-19-2 Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 R. 222-24-7 Résultant du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021 R. 222-34 […] Dans ce cas, […] R. 2313-6, […] R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles D. 211-8 et D. 211-14 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; […]
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Article R212-24 Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial. Article R212-25 Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispositions des articles R. 212-26 à R. 212-31 sont applicables, […] e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés. […] Article R212-28 Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, […] R. 2313-6, […]
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