Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par le maire dans les cas suivants :
1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;
2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;
3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.
En dehors de ces cas, le maire peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.
Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, le maire peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.
La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.
Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte financier unique.
L'article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. A cet égard, l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin d'un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d'emploi. […] En outre, aux termes des articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du Code du travail, […] Enfin, la lecture combinée des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales autorise le provisionnement pour risques et charges dès l'apparition d'un risque avéré.
Lire la suite…[…] — un doute sérieux entache la légalité de la décision contestée ; la communauté d'agglomération méconnaît les dispositions de l'article R.2321-2 du code général des collectivités territoriales ; le budget primitif est au surplus insincère. […] 2. […] au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « () A peine d'irrecevabilité, […]
[…] 135-02-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 29 Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 2321-2 : « Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, […] une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ; / 2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, […]
[…] L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; […] méconnaît l'ordre d'affectation prévu par les dispositions de l'article R . 2221-90 du code général des collectivités territoriales , […] l'absence d'inscription au budget de liquidation d'une provision pour risque malgré l'existence d'un litige entre l'URSSAF et la CAAB portant sur la dette de cette dernière méconnaît les dispositions de l'article L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales . […] a désigné par arrêté du 2 […]
Dans le cas d'un salarié ayant successivement travaillé dans une collectivité publique en régime d'auto-assurance puis dans le secteur privé et ayant involontaire perdu son emploi privé, l'article R. 424-2 du code du travail prévoit que la prise en charge de l'indemnisation incombe au régime d'assurance chômage qui l'a employé sur la plus longue période au cours des 24 mois précédant la fin de sa relation contractuelle, ou au cours des 36 mois si la personne a plus de 53 ans. […] En outre, […] Enfin, la lecture combinée des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales autorise le provisionnement pour risques et charges dès apparition d'un risque avéré.
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