Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE II : DÉPENSES / CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
Article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 23 mars 2024
Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 6
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ;
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;
4° La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ;
4° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;
11° Abrogé ;
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
13° Les frais de livrets de famille ;
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-15 du code de l'urbanisme ;
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime ;
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
25° Abrogé ;
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;
29° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
32° L'acquittement des dettes exigibles ;
33° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
34° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
Commentaires • 186
[…] … au sens budgétaire et comptable de cette expression, d'où l'article 6 suivant : « Article 6 I. – L'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o Au 3o, après la référence : « L. 1621-2 », sont insérés les mots : « , les frais nécessaires […] II. – L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Lire la suite…L'article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. […] Enfin, la lecture combinée des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales autorise le provisionnement pour risques et charges dès l'apparition d'un risque avéré.
Lire la suite…Décisions • 381
[…] Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, […] dans ses différentes rédactions applicables aux impositions en cause : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ». Aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.2123-20 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique… » ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L.2123-20(… ) » ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2016, n° 1607482
[…] — il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité la délibération attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'évaluation des recettes et des dépenses méconnaît le principe de sincérité budgétaire prévu par les dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; en premier lieu, […] en second lieu, l'absence d'inscription au budget de liquidation d'une provision pour risque malgré l'existence d'un litige entre l'URSSAF et la CAAB portant sur la dette de cette dernière méconnaît les dispositions de l'article L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.
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