Non-lieu à statuer 4 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 janv. 2011, n° 0601139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 0601139 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 0601139
___________
SARL DERCEC
___________
M. Daguerre de Hureaux
Rapporteur
___________
M. Truilhé
Rapporteur public
___________
Audience du 29 novembre 2010
Lecture du 4 janvier 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(2e Chambre)
19-01-03-05, 19-01-04-03
19-04-02-01-04-09
19-16-02
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée par la SARL DERCEC, dont le siège est XXX, représentée par son gérant en exercice, par Me Lacombe ; la SARL DERCEC demande au tribunal :
— de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités et intérêts y afférents mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001 et mis en recouvrement le 11 décembre 2002, dans la limite de 12 212 euros ;
— de juger qu’il y a lieu d’opérer une compensation pluriannuelle au titre de la taxe sur la valeur ajoutée entre l’excédent constaté au cours de l’exercice 2000/2001 et les rappels des exercices 1999 et 2000 ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL DERCEC soutient :
1° Sur le bien-fondé de l’imposition : que, pour l’année 1999, une somme de 399 euros est à dégrever dès lors que les achats effectués chez Conforama d’un lit, d’une commode, d’un sèche-linge, d’une jarre, d’une banquette et d’un lave-linge ont été faits dans le but d’accueillir un gardien qui devait être logé dans les locaux ; qu’en définitive, ces biens ont été mis à la disposition d’un agent commercial ainsi qu’en atteste Mme X ; que, de même, pour l’année 2000, une somme de 534 euros est à dégrever dès lors que l’affirmation de l’administration selon laquelle il ressort d’une enquête auprès du propriétaire des locaux qu’aucun aménagement n’a été réalisé n’est pas recevable puisque, au mépris des droits de la défense et du principe du contradictoire, elle n’a jamais été informée de cette enquête ; que, pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, le rejet par l’administration de la TVA mentionnée sur des factures d’un poêle et sa pose et de divers travaux d’aménagement, qui procède également d’une enquête auprès du propriétaire des locaux qui ne lui a pas été communiquée, doit être écarté ;
2° Sur la compensation : que l’administration ne pouvait lui refuser la compensation pluriannuelle entre le trop versé au cours de l’année 2001 et les rappels auxquels elle a procédé sur le fondement de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales ;
3° Sur les pénalités et les intérêts :
— que les pénalités de 40 % qui lui ont été infligées sont injustifiées dès lors qu’il n’y a eu aucune intention d’éluder l’impôt ; que, d’ailleurs, pour le dernier exercice vérifié, les montants déclarés au titre de la TVA sont excessifs ; que la complexité de la matière ayant donné lieu au chef de redressement est un obstacle dirimant à l’application de pénalités pour mauvaise foi ; que la gérante et seule associée de la SARL DERCEC ne peut être regardée comme faisant partie des contribuables qui, en raison de leur activité professionnelle, doivent être présumés avoir une connaissance suffisante du droit fiscal pour ne pas pouvoir prétendre avoir ignoré de bonne foi une ou plusieurs règles fiscales ;
— que les intérêts de retard doivent être réduits à due concurrence de la réduction des bases taxables ; que ces intérêts doivent être abandonnés pour la période où la société se trouvait en crédit de TVA ; que le taux d’intérêt doit être diminué de 9 %, entraînant un dégrèvement total, au titre des intérêts, de 1 552 euros ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2006, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne observe que la SARL DERCEC a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001 ; que les redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire en matière d’impôts sur les sociétés, de contribution sur l’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée par lettre du 8 juillet 2002 ; que par courrier du 26 août 2002, l’administration a maintenu la plupart des redressements initiaux qui ont été mis en recouvrement, en ce qui concerne la TVA, par avis du 11 décembre 2002 ; que la société requérante a contesté ces impositions supplémentaires relatives à la TVA le 22 décembre 2003, sa réclamation ayant fait l’objet d’une décision d’admission partielle en date du 14 mars 2006 comportant dégrèvement d’une partie des impositions émises au titre des exercices clos le 31 décembre 1999 et le 30 septembre 2001 ; que 40 euros pour l’année 1999 et 105 euros pour l’exercice clos le 30 septembre 2001 ont été dégrevés ; que restent en litige les sommes de 399 euros au titre de la TVA pour l’année 1999, 526 euros au titre de l’exercice courant du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2000 et 288 euros pour l’exercice courant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 ; le directeur des services fiscaux fait valoir :
1° Sur le bien-fondé de l’imposition :
— que, pour l’année 1999, les rappels portent sur deux factures d’achat de mobilier le 14 août 1999 pour un montant hors taxe de 11 213,94 francs et 2 310,06 francs de TVA d’une part et, d’autre part, de 1 488,39 francs hors taxe et 306,61 francs de TVA ; que la société requérante ne démontre nullement que ces frais auraient été exposés dans l’intérêt de l’exploitation ; que si la SARL DERCEC soutient que ces achats ont été réalisés pour permettre à Mme X, agent commercial, d’avoir un pied-à-terre lors de ses prospections, l’administration a constaté que le périmètre de l’activité de Mme X se situait dans le Var ;
— que, pour l’année 2000, la SARL DERCEC ne démontre pas que les factures de matériaux et de fournitures d’un montant hors taxe de 2 562,50 euros correspondant à 526 euros de TVA auraient été engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation ; que la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle n’aurait pas été informée des résultats d’une enquête auprès du propriétaire des locaux dès lors que l’administration ne s’est pas fondée sur cette enquête pour procéder aux redressements litigieux ; qu’aucune explication quant à l’utilisation professionnelle de l’acquisition d’un poêle à pétrole, d’une bâche et d’un bureau n’est fournie ; qu’il en est de même pour les autres dépenses ;
— que, pour l’exercice 2000/2001, pour les mêmes raisons, la SARL DERCEC ne peut utilement soutenir qu’elle n’aurait pas été informée des résultats d’une enquête de l’administration ; que, comme, pour les frais exposés au cours de l’exercice 2000, aucun justificatif ou explication probante n’est apporté par la société requérante ;
2° Sur la compensation : que la compensation prévue à l’article L. 80 du LPF n’est possible qu’à l’intérieur d’une même période d’imposition ; qu’elle ne pouvait donc être mise en œuvre afin que l’excédent versé en 2001 compense les insuffisances révélées par la vérification au cours des exercices 1999 et 2000/2001 ; que la possibilité d’opérer une compensation sur l’ensemble de la période vérifiée est ouverte par l’article L. 203 du LPF et a été mise en œuvre puisque l’excédent des droits constaté au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, pour un montant de 6 112 euros, a fait l’objet d’une décision de décharge le 17 février 2003 ; que la SARL DERCEC a été destinataire d’un avis de compensation émis le 9 mars 2006 d’un montant de 145 euros correspondant aux dégrèvements effectués au stade de la réclamation ;
3° Sur les pénalités et les intérêts de retard : que la bonne foi ne saurait être admise dès lors que le contribuable a pratiqué de manière répétée des confusions entre ses dépenses professionnelles et ses dépenses personnelles ; que les dépenses comptabilisées en charge au niveau de la société ont également figuré comme dépenses de grosses réparations sur la déclaration d’impôt sur le revenu personnel de la gérante ; que des dépenses dont la gérante ne pouvait ignorer le caractère privé ont été inscrites à l’actif de la société ; que les pénalités de mauvaise foi sont parfaitement justifiées, de même que les intérêts de retard, dès lors que les redressements sont eux-mêmes fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2006, présentée par la SARL DERCEC, qui persiste dans ses précédentes écritures, ramène à la somme de 800 euros le montant des frais demandés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et porte à 16 699 euros le montant des rappels contestés ;
La SARL DERCEC soutient en outre qu’il a été jugé que la comptabilisation sur plusieurs exercices de frais généraux non justifiés ne suffit pas à établir la mauvaise foi du contribuable même si leur montant est important ; qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 12 septembre 2006 ; qu’en vertu des dispositions de l’article 1756 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 16 de l’ordonnance du 7 décembre 2005, les intérêts de retard dus à la date d’ouverture du jugement de la procédure collective sont remis d’office ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2006, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne qui persiste dans ses précédentes écritures et indique en outre que, en application des dispositions de l’article 1756 du code général des impôts, le montant des intérêts de retard a été dégrevé des créances fiscales transmises au liquidateur le 27 octobre 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l’article 2 de ce décret ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2010 :
— le rapport de M. Daguerre de Hureaux, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Truilhé, rapporteur public ;
Considérant que la SARL DERCEC, qui exerçait une activité de conseil pour les affaires dans le domaine du bâtiment, et notamment une activité de mise en relation entre les particuliers envisageant des travaux de rénovation et des artisans, a vu sa comptabilité vérifiée sur la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001 ; qu’elle a fait l’objet de redressements selon la procédure contradictoire, par courrier du 8 juillet 2002 ; que ces redressements ont été largement maintenus dans la réponse de l’administration aux observations du contribuable du 26 août 2002 ; que l’administration a mis en recouvrement, le 11 décembre 2002, la somme de 23 039 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001, y compris pénalités pour mauvaise foi de 40 % et intérêts de retard ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, d’une part, par décision du 9 mars 2006, le comptable des impôts a procédé au dégrèvement d’une somme de 145 euros, venue en compensation des droits restants dus par la société requérante au titre de la taxe sur la valeur ajoutée portant ces derniers à la somme de 6 100 euros ; que, d’autre part, il n’est pas contesté que postérieurement à l’introduction de la requête, consécutivement à la mise en liquidation judiciaire de la SARL DERCEC le 12 septembre 2006, les créances fiscales restantes transmises au liquidateur le 27 octobre 2006 ne comportaient plus les intérêts de retard ; que, par suite, dans la limite de ces dégrèvements, les conclusions de la SARL DERCEC sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (…) desdites factures (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que, pour l’exercice 1999, l’administration a refusé le caractère déductible de la TVA relative aux achats effectués chez Conforama d’un lit, d’une commode, d’un sèche-linge, d’une jarre, d’une banquette et d’un lave-linge ; que, si la SARL DERCEC soutient que ces achats ont été réalisés en vue de meubler un espace à Toulouse afin d’y accueillir Mme X, salariée prospectant dans les départements limitrophes, cette assertion n’est accompagnée d’aucun commencement de preuve alors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas sérieusement contesté que la zone de prospection de Mme X se situait dans le Var ; que, dans ces conditions, la SARL DERCEC ne démontre pas que l’acquisition de ces biens aurait été nécessitée par son activité ;
Considérant, en second lieu, que, pour l’exercice courant du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2000, l’administration a refusé d’admettre comme déductible la TVA relative à des achats de fournitures et matériaux qui auraient été utilisés pour l’aménagement du siège social, considérant qu’il n’était pas démontré que ces achats avaient été réalisés dans l’intérêt de l’entreprise ; qu’il en a été de même pour l’acquisition et la pose d’un poêle ainsi que pour divers travaux d’aménagement réalisés au cours de l’exercice courant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 ; que la SARL DERCEC ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas été informée des résultats d’une enquête réalisée par les services fiscaux auprès du propriétaire des locaux, dès lors que cette enquête n’a pas été à l’origine des redressements notifiés mais a seulement conforté l’administration dans sa position ; que la société requérante ne démontre pas que ces achats auraient été exposés dans l’intérêt de l’entreprise ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL DERCEC n’est pas fondée à demander la réduction des rappels de TVA mis à sa charge le 11 décembre 2002 ;
Sur les pénalités :
Considérant, qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration qui entend appliquer les pénalités de mauvaise foi d’établir l’intention du contribuable d’éluder l’impôt ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la gérante de la SARL DERCEC a entretenu une confusion répétée entre ses dépenses personnelles et les dépenses professionnelles de la société ; que les charges de la SARL DERCEC ont ainsi systématiquement été augmentées de dépenses exposées à titre personnel par la gérante qui ne conteste pas avoir également comptabilisé en charges des dépenses qu’elle a également fait figurer comme dépenses de grosses réparations dans sa déclaration de revenus personnelle et avoir comptabilisé des factures d’achats sans rapport avec l’activité de l’entreprise ; que la circonstance qu’elle aurait procédé à une déclaration excessive en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre du dernier exercice vérifié est sans incidence sur l’appréciation de la mauvaise foi de la société requérante par l’administration ; que, dans ces conditions et alors qu’au surplus la gérante de la société s’est prévalue de sa formation de comptable, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l’intention du contribuable d’éluder l’impôt justifiant l’application des pénalités prévues par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL DERCEC demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SARL DERCEC tendant au dégrèvement partiel des impositions mises à sa charge à concurrence d’une somme de 3 893 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DERCEC est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL DERCEC et au directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
Mme Bonmati, président,
M. Daguerre de Hureaux, premier conseiller,
M. Rouquette, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 janvier 2011.
Le rapporteur, Le président,
Alain DAGUERRE DE HUREAUX Dominique BONMATI
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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