Entrée en vigueur le 19 juin 1996
Modifié par : Décret n°96-541 du 14 juin 1996 - art. 3 () JORF 19 juin 1996
Les travaux autorisés en application du précédent alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'administration des affaires culturelles.
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.
L'état peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire.
Pour ce qui concerne les édifices classés : la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques précise dans son article 9 « ...qu'un immeuble classé ne peut être [...] l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de notification quelconque si l'autorité compétente n'y a donné son accord ». […]
Lire la suite…[11], 54-01-07-02-01 Arrêté du ministre des affaires culturelles mettant en demeure une société, en application de l'article 9-1 ajouté à la loi du 31 décembre 1913, d'avoir à exécuter les travaux nécessaires à la conservation d'un domaine classé monument historique. […]
Le ministre chargé de la culture ne peut légalement autoriser, en vertu de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, des travaux de restauration, de réparation ou de modification d'un immeuble classé monument historique, que si ces travaux ne portent pas atteinte à l'intérêt général que présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, la conservation de cet immeuble. […]
Selon l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, « Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat. […]