Article R2333-43 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 14

Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, avant le 15 septembre de l'année précédant l'année d'application de la délibération :

1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;

2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;

3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ;

4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.

Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Commentaires15

1Taxe de séjour : modalités de transmission et de publication des informationsAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 10 novembre 2023

2La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaireAccès limité
Légibase · 14 septembre 2022

3Clarification des dotations de l'État aux collectivités territorialesAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 5 octobre 2021
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Décisions11

1Tribunal administratif de La Réunion, 25 mars 2004, n° 0200292Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 2333-26 et R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales, certaines communes peuvent instituer une taxe de séjour ; […] qu'aux termes de l'article L.2333-46 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe … les conditions dans lesquelles… sont jugées les réclamations » ; qu'aux termes de l'article R.2333-67 dudit code : « Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe (de séjour) contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation. […] R. […]

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2Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 30 mai 2023, n° 21/00491

[…] est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune au sens de l'article L. 2333 -27 du Code général des collectivités territoriales ni qu'ait été ouverte une annexe au compte administratif retraçant l'affectation du produit de la taxe pendant l'exercice considéré au sens l'article R. 2333-43 du Code général des collectivités territoriales ' […] l'affectation du produit de la taxe et qu'en outre les dispositions des articles L. 2333 -27 et R. 2333 […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 23 avril 2013, n° 11/07743

[…] D E P A R I S […] Par jugement du 16 octobre 2009, le Tribunal de police a rejeté l'exception d'illégalité, déclaré Z X coupable de la contravention d'hébergement ou location sans déclaration exacte et complète par redevable de la taxe de séjour forfaitaire prévue et réprimée par l'article R 2333-68 du code général des collectivités territoriales et la société HÔTEL EIFFEL SEGUR civilement responsable, reçu la Ville de PARIS en sa constitution de partie civile, condamné solidairement Z X et la société HÔTEL EIFFEL SEGUR à lui verser la somme de 12.506,22 € à titre de dommages et intérêts, […] Vu les articles L 2333-26 et s. du C.G.C.T Vu les articles R 2333-43 et s. du C.G.C.T.

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