Article L2333-30 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 101

Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :

(En euros)

Catégories d'hébergements
Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.

Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac. Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de la révision. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Commentaires21

1Acquittement de la taxe de séjour lors d'une installation non-réglementaire sur le territoire d'une commune
M. Michaël Weber, du groupe SER, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 septembre 2024

En application de l'article L. 2333-26 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il est autorisé aux communes caractérisées de touristiques, d'instituer par délibération du conseil municipal, une taxe de séjour. […] du 25 mars 1988, 54411). […] Le fait générateur de la taxe de séjour, qu'elle soit au réel ou forfaitaire, est le séjour effectif qui doit s'inscrire dans l'une des catégories d'hébergement fixées aux articles L.2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales. […]

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2Commentaire - Décision n°2023-1078 QPC du 8 février 2024
Conseil Constitutionnel · 29 avril 2024

doit être prise avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. 11 Article L. 2333-28 du CGCT. 12 Articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT. […] Pour tenir compte de la suppression de la taxe d'habitation, ce même article, dans sa rédaction actuellement en vigueur, prévoit désormais que « La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune ». 19 Article L. 2333-31 du CGCT. 20 Article L. 2333-30 du CGCT. 21 Article L. 2333-33 du CGCT. 5 service de réservation, […]

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3Tour d’horizon des nouvelles règles fiscales immobilières pour 2021Accès limité
www.actu-juridique.fr · 15 avril 2021
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Décisions42

1Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2014, n° 1102041Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : « Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, […] soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, […] qu'aux termes de l'article R. 2333-44 du même code : « Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont : 1° Les hôtels de tourisme; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2011, 09MA04442, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L.2333-28. ; que selon les dispositions de l'article R.2333-59 du même code : Pour l'application de l'article L.2333-41, […] qu'aux termes de l'article L.2333-26 du code général des collectivités territoriales, […] dans les communes littorales au sens de l'article L.321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, […] soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L.2333-30 à L.2333-40 et L.2564-1, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2005, 03MA00766, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision contestée : Dans les stations classées, […] la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, […] pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333640 et L. 2563-7, […] le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L 2333-29 à L. 2333-36. ; […] qu'aux termes de l'article R. 2333-57 dudit code : En application de l'article L. 2333-40, […]

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