Article R2333-70 du Code général des collectivités territoriales
Article R2333-58
Article R2333-71

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.
Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1

1Compte 7366 - Taxe sur les remontées mécaniquesAccès limité
Légibase · 30 janvier 2017
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Décisions8

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 4 décembre 2012, 11BX01267, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales : « La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 p. 100 des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport » ; que l'article R. 2333-70 du même code impose aux entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties à la taxe précitée d'adresser aux maires des communes concernées, d'une part, […] en vue de la liquidation de cette taxe, liquidation à laquelle il appartient aux maires de procéder par application de l'article R. 2333-71 dudit code, d'autre part, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 22 mars 2011, n° 0900304Rejet

[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 2333-49 du code général des collectivités territoriales : « Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal. […] qu'aux termes de l'article R. 2333-70 du même code issu de l'article 1 er de du décret du 29 janvier 1987 susvisé : « Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 30 octobre 2014, n° 1301260Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales : « La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 p. 100 des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport » ; que l'article R. 2333-70 du même code impose aux entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties à la taxe précitée d'adresser aux maires des communes concernées, d'une part, […] en vue de la liquidation de cette taxe, liquidation à laquelle il appartient aux maires de procéder par application de l'article R. 2333-71 dudit code, d'autre part, […]

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