Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment :
1° Leur nombre qui ne peut être inférieur à trois ;
2° Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ;
3° La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;
4° Leur mode de renouvellement.
Aux termes de l'article L. 1431-4 du CGCT propre aux établissements publics de coopération culturelle (EPCC) : « I. – Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé : 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, […] un bien malencontreux, malcommode et mal-appliqué pluriel (au point 2° de l'article R. 2221-4 du CGCT, voir aussi l'article R. 2221-66 de ce même code pour les cas de fusions entre comité syndical et conseil d'exploitation)… Déjà que les régies personnalisées gérant des SPIC ont quelques soucis à se faire dans certains cas (voir ici)… Voir TA Lyon, 4 octobre 2018, […]
Lire la suite…En application de L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] Ce même article prévoit que cette désignation intervient dans les cas et conditions prévus par les dispositions du CGCT et des textes régissant ces organismes. Le fonctionnement et l'organisation des régies municipales sont précisés par ailleurs aux articles L. 2221-1 et suivants et R. 2221-1 et suivants du CGCT. […] L'article R. 2221-5 du CGCT dispose notamment que les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire. […]
Lire la suite…[…] application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L. 2221 -1 du même code : « Les communes (…) peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2221-4 dudit code : « Les régies mentionnées aux articles L. 2221 -1 et L. 2221 […]
[…] d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière (…) fixe les statuts (…) ». 3. L'article R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration (…). / S'agissant des membres du conseil d'administration (…), […] 4 . L'article R. 2221 -5 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Les membres du conseil d'administration (…) sont désignés par le conseil municipal, […] R […]
[…] Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 24 juin 2024 et communiquées aux parties le 25 juin 2024 en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code justice administrative. […] 11. Aux termes de l'article R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales : " Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum. / S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment : / () 2° Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ; () ". […] Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :