Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2215680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2212088, M. B E, représenté par Me Kerglonou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. E soutient que :
— la décision implicite née le 16 juillet 2022 n’est pas motivée ;
— la décision préfectorale du 13 janvier 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a établi le centre de ses intérêts de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales en France ;
— la décision préfectorale du 13 janvier 2022 est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les articles 21-15 et suivants du code civil pour l’obtention de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2022 et le 14 février 2024 sous le n° 2215680, M. B E, représenté par Me Kerglonou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, et a substitué à celle-ci une décision d’ajournement à un an de sa demande à compter du 27 septembre 2022, ensemble la décision préfectorale du 13 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. E soutient que :
— la décision préfectorale du 13 janvier 2022 et la décision du 27 septembre 2022 ont été signées par des autorités incompétentes ;
— la décision du 27 septembre 2022 est insuffisamment motivée ;
— la décision du 27 septembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a établi le centre de ses intérêts de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales en France ;
— la décision du 27 septembre 2022 est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les articles 21-15 et suivants du code civil pour l’obtention de la nationalité française ;
— la décision du 27 septembre 2022 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, et a substitué à celle-ci une décision d’ajournement à un an de sa demande à compter du 27 septembre 2022, ensemble la décision préfectorale du 13 janvier 2022. Les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 septembre 2022, qui s’est entièrement substituée à la décision implicite de rejet du 16 juillet 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2212088 et 2215680 présentées par M. E ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale.
4. En premier lieu, les moyens tirés des vices d’incompétence, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de la décision préfectorale du 13 janvier 2022, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision ministérielle.
5. En deuxième lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
8. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, dès lors que sa conjointe résidait temporairement sur le territoire français sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. E bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français, établie lors de son entrée en France en février 2022, soit sept mois avant la décision attaquée. De ce fait, elle ne pouvait être regardée, à la date de cette décision, comme résidant de manière durable en France. Si M. E fait valoir, d’une part, que sa conjointe, avec qui il est marié depuis 2016, a sollicité à plusieurs reprises un titre de séjour, et que ces demandes ont été rejetées en raison d’une insuffisance de ressources, son épouse ne résidait en tout état de cause pas sur le territoire français entre 2017 et 2022, périodes durant lesquelles elle résidait en Ukraine et a effectué plusieurs séjours temporaires en France sous couvert d’un visa de court séjour. D’autre part, la circonstance que sa conjointe ait obtenu le renouvellement régulier de son autorisation provisoire de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ces renouvellements étant postérieurs à ladite décision. Dans ces conditions, en ajournant la demande d’acquisition de la nationalité française de M. E au motif que celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, si M. E déclare satisfaire aux conditions requises par les articles 21-15 et suivants du code civil pour l’obtention de la nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
11. En cinquième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2212088 et 2215680 présentées par M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au ministre de l’intérieur et à Me Kerglonou
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2212088,
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