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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2025, n° 24/58680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A GENERALI IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58680 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6P2A
N° :7/MM
Assignation du :
09,10,16 Décembre 2024
N° Init : 23/57561
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 14] / PAYS-BAS
Madame [R] [K] [M] épouse [Y]
[Adresse 15]
[Localité 14] / PAYS-BAS
MAIF
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [G] [P],
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D0010
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J042
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J042
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0085
S.A.R.L. BEPOX
[Adresse 6]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS du 23 novembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], portant sur des désordres apparus dans l’immeuble, outre les désordres apparus dans le bien de Mme [V], copropriétaire.
Par acte du 9, 10 et 16 décembre 2024, M. [U] [Y], Mme [R] [M] ép [Y] et la compagnie MAIF ont fait délivrer une assignation à comparaître au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à Mme [V], aux compagnies MAAF ASSURANCES et GENERALI IARD et à la société BEPOX devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins :
— d’étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres subis par M. [U] [Y], Mme [R] [M] ép [Y] et la compagnie MAIF
— de fixer le montant de la consignation complémentaire
— de statuer sur les dépens.
À l’audience du 10 janvier 2025, concluant en réponse, Mme [V] et les compagnies MAAF ASSURANCES et GENERALI IARD forment protestations et réserves d’usage.
La société BEPOX n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à titre principal s’oppose à l’extension sollicitée, et à titre subsidiaire demande que l’extension soit limitée à certains points. Il demande en tout état de cause la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec bénéfice de distraction.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise :
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que “Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
Par ordonnance du 23 novembre 2023 la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, à la suite de l’affaissement et de l’effondrement partiel du plancher dans l’appartement de Mme [V] (3ème étage gauche), désordres vraisemblablement consécutifs à des travaux réalisés dans l’appartement de M. Et Mme [Y] (2ème étage gauche), ces derniers ayant notamment abattu certaines cloisons. Depuis des étaies sont posées dans le logement de M. Et Mme [Y].
À l’occasion des opérations d’expertise l’expert judiciaire a constaté notamment que les poutres bois constituant le plancher haut de M. Et Mme [Y] sont dégradées, avec un taux d’humidité anormal.
Dans sa note du 5 décembre 2024, l’expert judiciaire émet un avis favorable à l’extension de la mission initiale à l’examen des désordres dans l’appartement de M. Et Mme [Y].
Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir faire examiner les désordres propres qu’ils subissent, dans les conditions prévues au dispositif. La question des responsabilités afférentes et par conséquent de l’éventuelle réparation des préjudices qu’ils allèguent ne se pose pas à ce stade et relèvera des débats devant le juge du fond.
Cependant la consignation complémentaire liée à cette extension de mission sera nécessairement à la charge des demandeurs, puisque cette extension est prononcée dans leur intérêt.
Il convient donc d’ordonner cette extension, conformément aux articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, et selon les modalités ci-après précisées, le surcoût de cette mesure devant être supporté par les demandeurs qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [U] [Y], Mme [R] [M] ép [Y] et la compagnie MAIF, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’appliquer le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile puisque les dépens sont laissés à la charge de ceux qui les ont avancés.
Enfin l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande faite en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Disons que l’expert commis par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS du 23 novembre 2023 voit sa mission étendue aux points suivants :
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués par M. [U] [Y], Mme [R] [M] ép [Y] et la compagnie MAIF
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; rechercher la ou les causes, et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles
— donner un avis sur les travaux propres à y remédier, et chiffrer le coût de ces travaux sur la base des devis communiqués par les parties
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Disons que M. [U] [Y], Mme [R] [M] ép [Y] et la compagnie MAIF devront consigner la somme de 2.000 € euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé au 30 juin 2025;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de M. [U] [Y], Mme [R] [M] ép [Y] et la compagnie MAIF,
Rejetons les autres demandes ;
Rappelons que :
— 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
— 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
FAIT A PARIS, le 07 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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