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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 23/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION, SYNDICAT SUD PTT REUNION c/ L' entreprise LA POSTE, Etablissement [ Localité 8 ] FILAOS & TAMARINS, Syndicat CFDT, professionnel de salariés |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03720 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQRY
NAC : 86B
JUGEMENT CIVIL
DU 27 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT SUD PTT REUNION
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Yann PREVOST, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
L’entreprise LA POSTE
Etablissement [Localité 8] FILAOS & TAMARINS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CGTR PP CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA REUNION PTT
[Adresse 6]
[Localité 9]
Syndicat CFDT, Syndicat professionnel de salariés, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7] REUNION, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité, audit établissement.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
UNSA-POSTES LA REUNION
Chez l’Union Régionale Unsa de la Réunion
[Adresse 2]
[Localité 7]
SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION, FO-COM Poste et Télécommunications
Postes et Télécommunications
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTERVENTION VOLONTAIRE
Le Syndicat Communication, Conseil et Culture de la Réunion S3C
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :27.02.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN
Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN
Me Yann PREVOST
Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Novembre 2023.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 23 Janvier 2024. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 27 Février 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 27 Février 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 30 et 31 octobre 2023, le SYNDICAT SUD PTT RÉUNION a fait assigner à jour fixe la SA LA POSTE, prise en son établissement du [Localité 8], la CFDT, la GGTR PTT, FO-COM Poste et Télécommunications et l’UNSA-POSTES LA RÉUNION en nullité d’un accord collectif.
Au soutien de sa demande, le SYNDICAT SUD PTT RÉUNION expose qu’un accord collectif, négocié en amont sans sa présence, a été conclu lors d’une assemblée plénière dite « conclusive » du 19 juin 2023, à laquelle il avait été convoqué par mail du 14 juin 2023 ;
que cet accord lui a été notifié le 21 août 2023 ;
qu’il a refusé de le signer.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été convoqué pour les négociation ;
que le mail du 1er juin 2023 pour une assemblée fixée au 7 juin 2023 dont se prévaut LA POSTE ne vaut pas convocation à négociation dans la perspective d’un accord collectif ;
que LA POSTE ne prouve à son égard ni l’envoi ni la réception d’une convocation ;
que la plénière du 7 juin ne portait pas sur la négociation d’un accord social mais la réorganisation du [Localité 8] et de [Localité 11] ;
qu’en outre, ce mail ne contient aucun ordre du jour, aucun projet de document, ne mentionne pas l’ouverture de négociations et envoyé le 1er juin pour le 7 juin ;
que la présentation du projet de réorganisation n’a été communiqué que le 5 juin 2023.
Le SYNDICAT SUD PTT RÉUNION conclut donc à la nullité de l’accord collectif du 19 juin 2023 et réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SA LA POSTE réplique qu’elle a mis en place en 2021 la dématérialisation des échanges , ce qui n’a jamais été remis en cause par les syndicats, y compris SUD PTT ;
que ce dernier a bien été convoqué aux deux réunions ;
qu’à la séance du 19 juin 2023, il n’a émis aucun refus ni demandé de nouvelles négociations ;
que l’accord a été signé par la majorité des organisations syndicales représentant au moins 30 % des suffrages exprimés ;
qu’ainsi, le syndicat SUD PTT qui ne dispose que 7,32 % des suffrages exprimés, ne peut prétendre, en dehors d’un prétendu défaut de convocation, à l’annulation de l’accord litigieux.
LA POSTE conclut au débouté de la demande et réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La CFDT demande sa mise hors de cause, n’ayant pas qualité à agir dans ce litige.
Le syndicat S3C intervient volontairement aux lieu et place de la CFDT et conclut aux mêmes fins que LA POSTE.
Il demande la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
ET SUR QUOI
Il est constant que la nullité d’un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation.
Il est également constant que la procédure peut être entièrement dématérialisée, dès lors que toutes les formalités obligatoires sont respectées.
En l’espèce, un accord collectif relatif à l’accompagnement social des personnels affectés au site du [Localité 8] et de [Localité 11], dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle organisation du travail, a été signé le 19 juin 2023 par les organisations syndicales suivantes : FO, CGT, CFDT et UNSA au cours d’une assemblée plénière « conclusive » à laquelle le syndicat SUD PTT a été régulièrement convoqué par mail du 14 juin 2023.
De surcroît, deux représentant du syndicat SUD PTT, l’un pour [Localité 7] et l’autre pour [Localité 10], ont signé la liste des participants à cette réunion du 19 juin 2023.
Lors de cette assemblée, le syndicat SUD PTT n’a émis aucune réserve ni demandé une nouvelle séance de négociation.
En effet,cette assemblée plénière a été précédée d’une autre à laquelle les organisations syndicales, y compris SUD PTT, ont été convoquées par mail du 1er juin 2023 aux termes duquel il était indiqué « Nous invitons votre organisation syndicale à une plénière concernant la réorganisation du [Localité 8] et de [Localité 11]
Le 07 Juin 2023 à 10 heures sur le site du [Localité 8] PPDC
Etablissement Courrier Filaos et Tamarins
Le dossier vous sera communiqué ultérieurement ».
Il apparaît que cette convocation concerne bien l’accord collectif signé le 19 juin 2023 – toutes les autres organisations syndicales l’ont bien compris ainsi.
Quant au document portant sur le projet de réorganisation du site [Localité 8]/[Localité 11], d’une vingtaine de pages, le syndicat SUD PTT reconnaît l’avoir reçu.
Le syndicat SUD PTT ne saurait se plaindre de la brièveté du délai entre la réception du document et la réunion du 7 juin 2023 à laquelle il n’a pas participé alors qu’il n’a demandé aucun report pour ce motif lors de la réunion du 19 juin suivant à laquelle il était représenté.
Il convient, en conséquence, de le débouter de la demande.
Le syndicat S3C, intervenant volontaire, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant sa demande de dommages et intérêts.
En revanche, il convient de lui allouer, ainsi qu’à la SA LA POSTE, la somme de 2.000 euros à chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la CFDT,
REÇOIT le syndicat S3C en son intervention volontaire,
DEBOUTE le syndicat SUD PTT RÉUNION de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE le syndicat S3C de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat SUD PTT RÉUNION à payer à la SA LA POSTE et au syndicat S3C la somme de 2.000 euros à chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LAISSE les dépens à sa charge.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).
- Code de procédure civile
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