Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 3 mars 2022, n° 21/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00843 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /22 DU 03 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00843 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EX2N
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judicaire de NANCY, R.G.n° 20/1755, en date du 5 mars 2021,
APPELANTE :
S.A.S. MAISONS PROMAFI venant aux droits de la SAS URBAVENIR – MAISONS INDIVIDUELLES pour ce domicilié audit siège […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 772 801 049
représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Madame Y Z
née le […] à TOUL, sise au […]
représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
Monsieur X A
n é l e 2 8 F é v r i e r 1 9 8 4 à N A N C Y , s i s a u 2 7 r u e S a i n t B a r t h é l é m y – 5 4 2 8 0 CHAMPENOUX/FRANCE
représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère , chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara TRICHOT-BURTE ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 3 mars 2022, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction avec fourniture de plan signé le 17 novembre 2016, Mme Y Z et M. X A ont confié à la société Espace et Avenir, aux droits de laquelle venait la société
[…], la construction de leur maison d'[…] à
Courbesseaux (54).
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 mai 2018, Mme Y Z et M.
X A ont sollicité du constructeur, ' afin de pouvoir procéder à la réception des travaux sans retard ', les ' plans de recolement ' concernant notamment ' les réseaux divers enterrés extérieurs (eau, gaz, électricité, égout, cotés) ' ainsi que du ' réseau complet des évacuations des eaux usées des pièces humides RDC et étage avec les WC (vues en plan et coupe) '.
Un constat de réception des travaux a été signé le 6 novembre 2018 assorti de 172 réserves portant notamment sur l’absence de cylindre et de serrure à la porte du garage (réserves 82 et 83), et sur le défaut de remise de documents correspondant au ' plan de tous les réseaux d’eau, EU-EP, de la maison ' (réserve 155), ainsi qu’au ' plan des réseaux extérieurs électricité, eau, PTT, EU, EP, cuve '
(réserve 157), de même qu’à la documentation technique de la cuve (réserve 156), à l’attestation RT
2012 (réserve 163) et au diagnostic performance énergétique (DPE) (réserve 165).
Par ordonnance en date du 16 avril 2019 signifiée à la société […] par acte d’huissier du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a notamment condamné la société Urbavenir Maisons
Individuelles à remettre à Mme Y Z et M. X A ' la clé du garage de leur maison,
l’attestation de conformité de leur maison à la norme RT 2012, le diagnostic de performance énergie, le plan de tous les réseaux d’eau, EU-EP, électricité extérieure de la maison et la documentation technique de la cuve extérieure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la présente décision '.
***
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2020, Mme Y Z et M. X A ont fait assigner la société […] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir liquider l’astreinte provisoire, en dernier état, à la somme de 59 600 euros au 8 janvier
2021 et jusqu’à la date de délibéré, et d’assortir d’une astreinte définitive la condamnation de la société […] évaluée à la somme de 1 000 euros par jour courant à compter du prononcé du jugement et pendant une période de 6 mois, à défaut d’exécution des obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 16 avril 2019.
La société […] a conclu au débouté des demandes en faisant état de
l’impossibilité de délivrer une clé en l’absence de serrure à la porte du garage, du caractère provisoire de l’ordonnance de référé et du caractère non fautif de la non délivrance des pièces réclamées, alors que des travaux de perfectionnement devaient avoir lieu préalablement au contrôle RT 2012 et que
Mme Y Z et M. X A possédaient déjà les pièces telles que les plans et la documentation, précisant que les plans de raccordement au réseau (les plans de récolement n’étant pas obligatoires) avaient été transmis à la mairie avec la signature de Mme Y Z et M. X
A, de même que le plan de masse. Par conclusions du 7 janvier 2021, la société Urbavenir
Maisons Individuelles a communiqué le DPE.
Par jugement en date du 5 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- liquidé l’astreinte provisoire à la date du 5 mars 2021,
- condamné en conséquence, la SAS […] à payer à Mme Y Z et
M. X A la somme de 65 200 euros,
- dit que l’obligation pour la SAS […] de remettre à Mme Y Z et
M. X A la clé du garage de leur maison, l’attestation de conformité de leur maison à la norme RT 2012, le plan de tous les réseaux d’eau, EU-EP, électricité extérieure de la maison et la documentation technique de la cuve extérieure, sera assortie d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de ce jugement,
- condamné la SAS […] à payer à Mme Y Z et M. X A la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande de la SAS […] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
- condamné la SAS […] aux dépens.
Le juge de l’exécution a constaté que la société […] n’établissait pas avoir exécuté l’obligation de remise des documents litigieux, à l’exception du diagnostic de performance énergétique, et ne justifiait d’aucune circonstance de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’action en liquidation d’astreinte engagée par Mme Y Z et M. X A. Il
a liquidé l’astreinte sur la période du 23 mai 2019 au 5 mars 2021(652 jours) et a assorti les obligations de remise d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour compte tenu de la nécessité de contraindre la société […] à exécuter ses obligations.
Le jugement a été signifié à la SAS […] le 1er avril 2021.
***
Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2021, la SAS Maisons Promafi venant aux droits de la société […] a interjeté appel du jugement du 5 mars 2021, tendant à son annulation ou son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses denières conclusions transmises le 20 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Maisons Promafi, appelante, demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, vu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, les pièces produites aux débats, la justification d’une cause étrangère en ce qui concerne la question de la serrure, le comportement du débiteur de l’obligation, les circonstances, les délais accumulés depuis
l’ordonnance de référé étrangers aux parties,
- de dire que l’astreinte applicable à la fourniture de clés doit purement et simplement être supprimée,
- sur les autres postes, de débouter Mme Y Z et M. X A de toutes demandes de liquidation d’astreinte pour le passé et pour l’avenir et supprimer les astreintes,
En tout état de cause,
- de ramener à de plus justes proportions la fixation d’une astreinte en terme de quantum au vu des circonstances,
- de débouter Mme Y Z et M. X A de toutes demandes fins et conclusions contraires et de tout appel incident,
- de condamner Mme Y Z et M. X A à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont
Fontaine aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la SAS Maisons Promafi fait valoir en substance :
- que le diagnostic de performance énergétique (DEP) ainsi que le plan de masse ont été produits devant le juge de l’exécution ; que par courrier officiel du 25 mars 2021, elle a justifié postérieurement au jugement de la remise des pièces manquantes correspondant au plan des réseaux
d’eau (plan d’exécution signé par Mme Y Z et M. X A et retransmis par la mairie), à la documentation technique applicable à la cuve qui se trouvait dans la maison, et aux plans
d’électricité extérieurs complets (apparaissant dans les plans d’exécution) ; qu’elle a justifié de ce que toute démarche avait également été tentée afin de poser une serrure sur la porte motorisée du garage
(qui en principe n’en appelait aucune), de manière à satisfaire à la demande exorbitante formalisée par les maîtres d’ouvrage, au titre de la mise à disposition d’une clé ;
- qu’elle pensait que les opérations d’expertise trouveraient une issue dans le courant de l’année 2019 et que les difficultés rencontrées pour l’achèvement du chantier connaîtraient un terme dans un délai raisonnable ce qui n’est pas advenu sans faute de sa part ; que le chantier ne présentait après réception que des difficultés mineures qui auraient trouvé leur terme si Mme Y Z et M.
X A n’avaient pas adopté une stratégie visant à amplifier et à surenchérir à la fois le nombre des problèmes et leur montant ; que le rapport définitif de l’expert judiciaire a été déposé ;
- que l’astreinte sera supprimée s’agissant de l’obligation de remise d’une clé de garage ; que la porte de garage est motorisée et qu’aucune serrure n’était prévue au contrat, ni obligatoire selon la notice descriptive de la porte de garage, et que l’obligation de remise d’une clé en l’absence de serrure est impossible et constitue une cause étrangère, précisant que Mme Y Z et M. X A
n’ont permis l’installation d’une serrure sur l’immeuble que postérieurement à l’appel et à la signification des conclusions d’appelants ;
- qu’il convient de prendre en considération dans le cadre de la liquidation de l’astreinte le comportement du débiteur de l’obligation et les difficultés rencontrées pour exécuter conformément à
l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, précisant que les sommes mises à sa charge correspondent au tiers du prix de l’immeuble ;
- que les circonstances justifient de supprimer ou réduire l’astreinte applicable au retard pris dans la remise de l’attestation de conformité à la norme RT2012, en ce qu’un débat technique est engagé au fond sur des vices et défauts de conformité, et qu’elle vient de retrouver les pièces remises à Mme
Y Z et M. X A après divers échanges, à savoir le DPE, le rapport d’étanchéité et
l’attestation de fin de chantier ;
- qu’elle a communiqué officiellement par courrier du 25 mars 2021 le document applicable au raccordement des réseaux constitués de documents signés par Mme Y Z et M. X A qu’elle a récupérés auprès de la mairie, s’agissant d’une pièce qui correspond à l’obligation prescrite ; que le plan de masse qui fait figurer expressément les raccordements électricité a été joint au permis de construire et s’est trouvé en possession de Mme Y Z et M. X A ;
- qu’elle a produit la documentation technique de la cuve extérieure qui figurait pourtant à l’intérieur de la maison ;
- que la demande de fixation d’astreinte pour l’avenir est dépourvue d’objet, dans la mesure où elle a exécuté l’ensemble des obligations prescrites à l’ordonnance de référé.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 19 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme Y Z et M. X A, intimés, demandent à la cour :
- de confirmer le jugement du 5 mars 2021 rendu par le juge de l’exécution de Nancy en toutes ses dispositions,
- de rejeter l’ensemble des demandes formées par la SAS Maisons Promafi,
- de condamner la SAS Maisons Promafi à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
- de condamner la SAS Maisons Promafi à payer les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Mme Y Z et M. X A font valoir en substance :
- que la SAS Maisons Promafi a fait installer une serrure sur la porte de garage le 27 mai 2021 avec remise des clés, que la documentation technique de la cuve a été remise le 25 mars 2021, que le DPE
a été communiqué par conclusions de première instance du 7 janvier 2021, que l’attestation de conformité à la norme RT 2012 a été produite par conclusions à hauteur de cour du 20 octobre 2021 ; que les plans d’eaux usées-eaux pluviales et les plans d’électricité extérieurs de la maison n’ont pas été communiqués ;
- que le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés rencontrées pour
l’exécuter s’apprécient à compter du prononcé de l’ordonnance fixant l’injonction, de sorte que sont inopérants les développements remettant en cause le titre exécutoire, demandant au juge d’apprécier
'l’erreur du juge des référés’ et la proportionnalité entre la condamnation et le montant de l’astreinte, ainsi que faisant état de la crise sanitaire à l’origine de la durée des opérations d’expertise, étant précisé que l’exécution des obligations devait être réalisée pour le 23 mai 2019 ;
- que les arguments invoqués par l’appelante ne sont pas constitutifs d’une cause étrangère, ni même
d’une difficulté d’exécution et ne témoignent d’aucune bonne volonté du débiteur des obligations, en ce qu’ils tendent à critiquer l’obligation de transmettre les documents, ou de remettre, conformément
à sa condamnation, les clés du garage ;
- que la condamnation sous astreinte à fournir aux maîtres de l’ouvrage la clé du garage a incontestablement été prononcée pour permettre l’accès des maîtres de l’ouvrage à leur garage selon les motifs de l’ordonnance, de sorte qu’elle impliquait l’obligation d’y apposer la serrure, suite nécessaire de la condamnation et caractérisant une non-façon pour l’expert, précisant que la porte de garage n’est pas motorisée ; que le 27 mai 2021, soit avec 735 jours de retard, l’intervention du constructeur a donné lieu à la délivrance d’un quitus de levée de la réserve concernant l’installation
d’une serrure et la remise des clés du garage par procès-verbal de constat d’huissier ;
- que l’attestation de conformité à la RT2012 devait être remise le jour de la réception afin de permettre de déposer une attestation d’achèvement du chantier et sans qu’elle soit subordonnée par
l’ordonnance à la réalisation de travaux postérieurs, et qu’aucun des travaux préconisés par l’expert
n’est de nature à la remettre en cause ; que ce document établi le 6 novembre 2018 n’a été transmis que le 20 octobre 2021, via les conclusions d’appelants n°3, soit avec 881 jours de retard ;
- que le DPE a été communiqué avec retard par conclusions n°3 de première instance du 7 janvier
2021, soit avec 595 jours de retard ;
- que la transmission du Plan de Masse annexé à la demande de permis de construire par courrier du
25 mars 2021 ne correspond pas à l’obligation de transmission du 'plan de tous les réseaux d’eau,
EU-EP', dans la mesure où il ne mentionne qu’une canalisation d’eaux usées et une canalisation
d’eaux pluviales à l’extérieur du terrain (sur les voies publiques adjacentes) ; que la condamnation
n’est pas exécutée sur ce point ;
- que la SAS Maisons Promafi ne s’est acquittée de son obligation de transmission de la documentation technique de la cuve que par courrier officiel du 25 mars 2021, soit avec un retard de
673 jours depuis le 22 mai 2019 ;
- que le comportement de l’intimée ne justifie nullement une réduction du montant de la liquidation de l’astreinte et que la possibilité d’exécution des condamnations est incontestable ;
- que le jugement du 5 mars 2021 a été signifié le 1er avril 2021, de sorte que les condamnations devaient être exécutées avant le 16 avril 2021 et que l’astreinte définitive a commencé à courir le 17 avril 2021 ; que les clés ont été remises avec 40 jours de retard, que la documentation technique de la cuve l’a été avec 23 jours de retard, de même que la remise de l’attestation de conformité à la norme
RT2012 avec 186 jours de retard, et que l’astreinte définitive court toujours pour la condamnation à transmettre les plans des réseaux d’eaux et les plans électriques ; que la SAS Maisons Promafi refuse de s’exécuter sans justifier de difficulté d’exécution sérieuse, nécessitant le maintien d’une pression financière.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution de l’obligation et la liquidation de l’astreinte
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté ses obligations dans le délai imparti et selon les conditions fixées, avant le point de départ de l’astreinte.
En outre, selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, par ordonnance en date du 16 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a condamné la société […] à remettre à Mme Y
Z et M. X A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la présente décision, les accessoires ou documents suivants :
- la clé du garage de leur maison,
- l’attestation de conformité de leur maison à la norme RT 2012,
- le diagnostic de performance énergie (DPE),
- le plan de tous les réseaux d’eau (EU-EP) et d’électricité extérieure de la maison,
- la documentation technique de la cuve extérieure.
Aussi, l’ordonnance de référé n’a pas subordonné la remise des documents à la nécessité d’attendre les conclusions de l’expertise judiciaire en cours ou à la reprise des désordres.
De même, l’injonction de remise des documents n’était pas subordonnée à l’ignorance de leur contenu par Mme Y Z et M. X A, s’agissant plus précisément de pièces signées par ces derniers et déposées à la mairie dans le cadre du permis de construire (DPE, rapport d’étanchéité et attestation de fin de chantier) ou prétendument laissées dans la maison (documentation technique de la cuve extérieure).
Par suite, ladite ordonnance a été signifiée à la société […] par acte
d’huissier du 7 mai 2019, de sorte le point de départ de l’astreinte a été régulièrement fixé par le premier juge au 23 mai 2019.
Or, il est constant que la SAS Maisons Promafi venant aux droits de la société Urbavenir Maisons
Individuelles n’a pas exécuté à la date du 23 mai 2019 les obligations prescrites par l’ordonnance de référé du 16 avril 2019 concernant la remise des documents visés, ayant pour conséquence de faire commencer à courir l’astreinte.
Néanmoins, la SAS Maisons Promafi soutient en outre que l’exécution de l’obligation de remise de la clé du garage était impossible dans la mesure où la porte était dépourvue de serrure.
En effet, il est constant que la porte du garage était dépourvue de serrure avant le 27 mai 2021, tel que cela ressort du rapport d’expertise déterminant l’existence d’une non-façon.
Pour autant, le dispositif de l’ordonnance est clair et dépourvu d’ambiguité quant à la remise d’une clé
d’une garage, ce qui ne saurait nécessiter son interprétation.
Aussi, il en résulte que la SAS Maisons Promafi ne pouvait matériellement exécuter l’injonction de remise de la clé du garage à Mme Y Z et M. X A en l’absence de cylindre, de sorte que l’astreinte ne pouvait courir suite à l’inexécution de cette injonction à la date du 23 mai 2019.
Par ailleurs, la SAS Maisons Promafi se prévaut, dans le cadre de la liquidation de l’astreinte courant
à compter du 23 mai 2019 à défaut de remise des documents visés à l’ordonnance de référé du 16 avril 2019, d’un retard dans l’exécution de cette obligation qui doit être apprécié en fonction de son comportement et des difficultés rencontrées pour exécuter les injonctions.
En effet, l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ' le montant de
l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (…) L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de
l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. '
Pour autant, la SAS Maisons Promafi ne peut utilement se prévaloir à ce jour de la remise à Mme
Y Z et M. X A de l’attestation de conformité RT 2012, du DPE, de la documentation technique de la cuve extérieure et du plan de masse afin de solliciter une suppression voire une minoration de l’astreinte.
En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès que l’injonction assortie de l’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge statue.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que l’attestation de conformité RT 2012, le DPE, la documentation technique de la cuve extérieure et le plan de masse ont été remis à Mme Y Z et M. X A respectivement les 20 octobre 2021, 7 janvier 2021 et 25 mars 2021, soit postérieurement au 23 mai 2019, étant précisé au surplus que ces derniers soutiennent que le plan de masse ne correspond pas à l’exécution de l’obligation tendant à la remise du ' plan de tous les réseaux
d’eau (EU-EP) et d’électricité extérieure de la maison '.
A titre surabondant, il convient de constater que la SAS Maisons Promafi ne peut utilement se prévaloir du retard pris dans les opérations d’expertise portant sur les travaux confiés par Mme Y
Z et M. X A en raison de la crise sanitaire, dans la mesure où en tout état de cause
l’injonction de remise des documents à compter du 23 mai 2019 est antérieur à la loi de mars 2020 décrétant l’état d’urgence sanitaire.
Par ailleurs, la SAS Maisons Promafi ne justifie d’aucune diligence particulière accomplie dès la signification de l’ordonnance afin de déférer à l’injonction de remise des documents dans le délai imparti, ni de difficultés rencontrées pour l’exécuter.
Dans ces conditions, il en résulte que la SAS Maisons Promafi n’a pas déféré à l’injonction de remise des documents à Mme Y Z et M. X A dans le délai imparti à l’ordonnance du 16 avril 2019 courant à compter du 23 mai 2019, ni justifié de diligences accomplies dans ce délai et de difficultés rencontrées pour exécuter son obligation, ou de l’existence d’une cause étrangère.
Dès lors, compte tenu de l’impossibilité matérielle de remise d’une clé du garage, ayant empêché
l’astreinte de courir pour inexécution de cette obligation, il y a lieu de liquider son montant à la somme de 15 000 euros sur la période du 23 mai 2019 au 5 mars 2021.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même
d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il est constant qu’à ce jour, la SAS Maisons Promafi a remis à Mme Y Z et M.
X A l’attestation de conformité à la norme RT 2012, la DPE et la documentation technique de la cuve extérieure.
Pour le surplus, la SAS Maisons Promafi indique que la remise avec retard du plan de masse défini à
l’article R. 231-3 du code de la construction et de l’habitation, figurant en annexe du permis de contruire déposé en mairie, correspond à l’injonction du juge des référés portant sur la remise du ' plan de tous les réseaux d’eau, EU-EP, électricité extérieure de la maison '.
Or, Mme Y Z et M. X A soutiennent au contraire que la transmission du plan de masse annexé à la demande de permis de construire ne correspond pas à l’obligation prévue à
l’ordonnance de référé.
Aussi, s’agissant de dispositions non claires et ambigües, il convient de procéder à l’interprétation du dispositif de l’ordonnance de référé concernant l’objet de cette injonction.
En l’espèce, il ressort des motifs de l’ordonnance de référé concernant cette injonction que ' la société
Urbavenir devra en outre (…) fournir [ à Mme Y Z et M. X A ] (…) ' les plans de recollement que le constructeur doit à son cocontractant au titre de son devoir d’information '.
Or, le plan de récolement correspond à un plan réalisé après l’achèvement des travaux afin de vérifier leur conformité avec le projet et permettre d’identifier l’emplacement des travaux, qui peuvent différer de l’implantation prévisionnelle du fait des aléas du chantier, dans le but d’assurer un bon entretien et la pérennité dans le temps de l’implantation des réseaux réalisés et de prévenir des endommagements de réseaux lors de travaux futurs.
Pour autant, les travaux entrepris en l’espèce ne relèvent pas de la procédure de récolement obligatoire ressortant des dispositions de l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme, et il n’est pas allégué de l’usage par les autorités compétentes de la procédure de récolement facultatif.
En effet, l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme, en sa version en vigueur depuis le 1er avril 2017 applicable à compter du constat de réception des travaux du 6 novembre 2018, prévoit que le récolement est obligatoire lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou lorsqu’ils sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé ou dans un site classé ou en instance de classement, ou lorsqu’il s’agit de travaux relatifs aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements recevant du public, ou lorsqu’il s’agit de travaux réalisés soit à l’intérieur d’un espace ayant vocation à être classé dans le c’ur d’un futur parc national ou lorsqu’il s’agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques miniers.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la remise tardive du plan de masse à Mme Y
Z et M. X A comportant les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, correspond à l’obligation impartie à l’ordonnance de référé du 16 avril 2019.
Ainsi, compte-tenu de l’exécution par la SAS Maisons Promafi de l’intégralité des obligations mises
à sa charge au titre de l’ordonnance de référé du 16 avril 2019, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle astreinte.
Le jugement contesté sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SAS Maisons Promafi qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à Mme Y
Z et M. X A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT que l’astreinte ne pouvait courir suite à l’inexécution par la SAS Maisons Promafi de l’injonction de remise de la clé du garage à Mme Y Z et M. X A à la date du 23 mai 2019,
CONDAMNE la SAS Maisons Promafi à payer à Mme Y Z et M. X A la somme de
15 000 € (quinze mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 23 mai 2019 au
5 mars 2021,
DIT que la remise tardive du plan de masse à Mme Y Z et M. X A correspond à
l’obligation impartie par l’ordonnance de référé du 16 avril 2019 de remise du 'plan de tous les réseaux d’eau, EU-EP, électricité extérieure de la maison',
DEBOUTE Mme Y Z et M. X A de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle astreinte,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Maisons Promafi de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Maisons Promafi à payer à Mme Y Z et M. X A la somme de
1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Maisons Promafi aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en douze pages.
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