Entrée en vigueur le 28 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()
Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.
Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente sous-section.
L'article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les subventions accordées au titre de la DETR doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile. […] Par ailleurs, l'article R. 2334-25 du CGCT dispose qu'une demande de subvention ne sera réputée rejetée que si elle « n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard au cours de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée ».
Lire la suite…En effet, cette deuxième demande est considérée comme une nouvelle demande conformément aux termes de l'article R. 2334-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle peut faire l'objet, sur demande de la collectivité, d'une autorisation de commencer les travaux par décision du préfet, visée par l'autorité chargée du contrôle financier (article R. 2334-24 du CGCT).
Lire la suite…[…] — le code général des collectivités territoriales ; […] Aux termes, enfin, de l'article L. 2334-32 du même code : « Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des territoires ruraux, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2334-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La demande de subvention est présentée par () le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2334-25 du même code : « L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention. ».
A cet égard, il convient de préciser qu'une demande de subvention est réputée rejetée « si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée » (article R.2334-25 du code général des collectivités territoriales). Ainsi, un dossier présenté en année N ne sera rejeté implicitement qu'au 31 décembre de l'exercice N+1.
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