Article R2334-25 du Code général des collectivités territoriales
Article R2334-24
Article R2334-26
Entrée en vigueur le 28 décembre 2002

Commentaires4

1Dépôt des dossiers de demandes de subventions au titre des dotations d'équipement des territoires ruraux et de soutien à l'investissement local
M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 21 novembre 2024

A cet égard, il convient de préciser qu'une demande de subvention est réputée rejetée « si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée » (article R.2334-25 du code général des collectivités territoriales). Ainsi, un dossier présenté en année N ne sera rejeté implicitement qu'au 31 décembre de l'exercice N+1.

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2Collectivités Territoriales - Harmonisation Des Modalités Relatives La Dsil Et À La Detr
Mme Laurence Maillart-Méhaignerie · Questions parlementaires · 3 avril 2018

L'article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les subventions accordées au titre de la DETR doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile. […] Par ailleurs, l'article R. 2334-25 du CGCT dispose qu'une demande de subvention ne sera réputée rejetée que si elle « n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard au cours de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée ».

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3Validité d'une autorisation de commencer les travaux en cas de deuxième demande de subvention
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 avril 2016

En effet, cette deuxième demande est considérée comme une nouvelle demande conformément aux termes de l'article R. 2334-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle peut faire l'objet, sur demande de la collectivité, d'une autorisation de commencer les travaux par décision du préfet, visée par l'autorité chargée du contrôle financier (article R. 2334-24 du CGCT).

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Décision1

1CAA de NANCY, 3ème chambre, 16 mai 2023, 20NC02459, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — le code général des collectivités territoriales ; […] Aux termes, enfin, de l'article L. 2334-32 du même code : « Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des territoires ruraux, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2334-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La demande de subvention est présentée par () le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2334-25 du même code : « L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention. ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).