Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 2 : Dotation de soutien à l'investissement des départements
Article R3334-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 4
Les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 sont applicables à la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue au 1° du I de l'article L. 3334-10, en remplaçant, en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale par celle du conseil départemental et celle du maire ou celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président du conseil départemental.
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[…] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5331-18 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fixés et révisés par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire. / La fixation et la révision de ces droits et redevances peuvent, […] qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'interdit à la région Réunion de retenir la méthode de calcul prévue par les dispositions de l'article R. 3334-4 du code général des collectivités territoriales pour fixer le régime des redevances qui lui sont dues à raison de l'occupation de son domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique ;
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2. Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 4 juin 2014, n° 2012F00151
[…] dans son introduction : « Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 144-1 et suivants, L. 221-1 et suivants et L. 330-3 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3334-10 et R. 3334-4 et suivants ; Vu le – code – général -des – impôts, – notamment – son – article – 568 - ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3331-11 et suivants ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 B ; Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 70 ; Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
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