Entrée en vigueur le 6 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5
Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.
Lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation de soutien à l'investissement des départements ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire.
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose, aux termes du second alinéa de l'article R. 2334-27, que lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation politique de la ville (DPV), […]
Lire la suite…[…] Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ; La prévention des incendies de forêt (à noter que les associations syndicales autorisées comportant au moins une commune et les SDIS peuvent être porteurs de projets éligibles) ; Les démarches d'anticipation et de gestion du recul du trait de côte sur le littoral qui s'adresse communes identifiées dans le décret défini par l'article […] La circulaire ministérielle du 14 décembre 2022 rappelle enfin que par cohérence avec les règles applicables aux dotations régies par l'article R.2334-27 du CGCT et « afin de permettre, le cas échéant, leur cumul avec le fonds vert, un taux maximum de 80 % d'aide sera appliqué, […]
Lire la suite…[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées lesquelles sont entachées d'un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; elles ne respectent pas l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales et sont entachées d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'y a pas d'intérêt public local à ces dépenses ; elles méconnaissent les articles L. 2334-32 et suivants et R. 2334-24, R. 2334-27 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune ne respecte pas les conditions d'octroi des subventions qu'elle sollicite.
[…] aux termes de l'article R. 2334-27 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. / La dotation d'équipement des territoires ruraux ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur. […] Aux termes de l'article R2334 -31 de ce même code dans sa version applicable au litige : « Le préfet demande le reversement total ou partiel de […]
[…] Par des mémoires, enregistrés les 27 mars 2013 et 4 avril 2014, le préfet des […] Deux-Sèvres, que le solde de la subvention initialement accordé à la commune n'a pas été versé au motif que le plafond d'aides publiques directes, tel que fixé par les dispositions de l'article R. 2334-27 du code général des collectivités territoriales, aurait été dépassé. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Cette dernière instruction confirme bien par ailleurs la possibilité de cumuler une subvention DETR avec une subvention au titre du fonds vert, sous réserve de respecter les règles relatives à la participation minimale du maître d'ouvrage (article L. 1111-10 du CGCT), au plafond de cumul (article R. 2334-27 du CGCT) et à des interdictions spécifiques de cumul (article R. 2334-19 du CGCT).
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