Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-334 du 25 mars 2015 - art. 5
La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil départemental dans la limite du plafond annuel suivant :
PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,
où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.
Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le mode de calcul de la redevance d'occupation du domaine public routier départemental payée par ERDF en application de l'article 2 du décret du 26 mars 2002 (article R. 333-4 du code des collectivités territoriales). […] Conformément à l'article R. 3333-4 du code général des collectivités territoriales, pris en application de l'article L. 3333-8 du même code, la redevance due à un département pour occupation de son domaine public est fixée annuellement dans la limite d'un plafond qui est lui-même fonction du nombre d'habitants dans le département. Ce mode de calcul ne tient pas compte du linéaire de réseau situé sur le domaine public routier, mais de l'importance de la population.
Lire la suite…Modalités de déclaration de la renonciation 20 Cette renonciation est déclarée par écrit au service des impôts auprès duquel le redevable fait parvenir sa déclaration de bénéfice ou de revenu (cf. articles 286-I-1° et 2° du CGI et 32 de l'annexe IV au CGI). […] Immeuble objet d'utilisation privative 100 L'article 206-IV-2-1° de l'annexe II au CGI prévoit que le coefficient d'admission est nul lorsque le pourcentage de l'utilisation privée des biens ou des services concernés est supérieur à 90 % de leur utilisation totale (cf. BOI-TVA-DED). […] Redevances pour occupation du domaine public 150 S'il s'agit des redevances pour occupation du domaine public départemental versées par ERDF en exécution de l'article R3333-4 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Audience du 4 décembre 2014 […] — le défaut de consultation de la commission prévue par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière a entaché d'illégalité l'ensemble du règlement de voirie ; — l'article 46 « Redevances pour occupation du domaine public départemental » est illégal en ce que les redevances dues pour le transport et la distribution d'électricité sont fixées par l'article R. 3333-4 du code général des collectivités territoriales et qu'à aucun moment le règlement de voirie ne fait référence à ces textes et aux limites qu'ils imposent ;
[…] les propriétaires peuvent continuer à déclarer leurs revenus dans la catégorie des revenus fonciers sous réserve de se conformer à l'article 33 quater du CGI. […] - de la taxe qui se rapporte aux immobilisations en cours d'utilisation à cette date. […] Immeuble objet d'utilisation privative Le 1° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI prévoit que le coefficient d'admission est nul lorsque le pourcentage de l'utilisation privée des biens ou des services concernés est supérieur à 90 % de leur utilisation totale (BOI-TVA-DED-30-10). […] Redevances pour occupation du domaine public S'il s'agit des redevances pour occupation du domaine public départemental versées par ERDF en exécution de l'article R. 3333-4 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…