Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 mars 2025, n° 2400003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400003 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, M. C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 août 2023 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour d’une validité de 10 ans, ensemble la décision du 11 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision du préfet est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à ses ressources et à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant albanais, né le 7 décembre 1973, est entré en France en octobre 2012. Il a été titulaire de plusieurs titres de séjour successifs. Il a sollicité le 5 juin 2023 auprès du préfet des Hautes-Pyrénées la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 août 2023 qui a rejeté sa demande, ensemble la décision implicite de rejet du 11 novembre 2023, suite à sa demande de recours gracieux du 11 septembre.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans.() Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. ».
3. Pour refuser à M. A le bénéfice d’une carte de résident de longue durée, le préfet a considéré qu’il ne justifiait pas de ressources suffisamment stables ou d’un niveau suffisant pour les cinq dernières années précédant sa demande. Si l’avis d’imposition ne fait état que de ressources déclarées à hauteur de 9 169 euros pour l’année 2019, alors que le salaire minimum de croissance pour cette année-là s’élevait à environ 14 000 euros net, il ressort en revanche des pièces du dossier et notamment des avis d’impôt produits par le requérant, que ses ressources se sont élevées à 15 533 euros pour l’année 2018, 18 712 euros pour l’année pour l’année 2020, 19 397 euros pour l’année 2021 et 19.785 euros pour l’année 2022. Ces montants sont, pour chaque année considérée, supérieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, à l’exception de la seule année 2019.
4. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l’affaire C-302/18, la notion de « ressources », visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, ne concerne pas uniquement les « ressources propres » du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. Par suite, il appartient au préfet d’analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident de longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, puis d’examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu’une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l’Etat membre d’accueil.
5. Il ressort également des pièces du dossier que pour l’année 2019, le foyer constitué du requérant et de Mme D A disposait d’un revenu fiscal de référence s’élevant à 23 967 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les ressources de l’épouse de M. A, nécessairement mises à la disposition de ce dernier, peuvent être ainsi intégrées dans les ressources visées par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. M. A justifie également du caractère stable de ces ressources par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée pour son activité professionnelle principale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ses ressources sont stables, régulières et suffisantes.
6. Par ailleurs, il est constant que M. A réside régulièrement en France depuis au moins cinq ans, et qu’il dispose d’une assurance maladie. Il n’est pas contesté qu’il a atteint un niveau C1 en français suite au test d’évaluation de français pour la naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées a fait, dans les circonstances de l’espèce, une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées. Par suite, sa décision du 16 août 2023 refusant l’octroi d’une carte de résident de 10 ans à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement la délivrance au requérant d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » d’une durée de dix ans. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve de changements dans les circonstances de faits ou de droit. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 août 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant de délivrer à M. A une carte de résident de longue durée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » valable dix ans à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sous réserve de changements dans les circonstances de faits ou de droit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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