Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 20 () JORF 29 décembre 2005
Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article R. 2311-1.
Lorsqu'il comprend une commune de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle identique à celle des communes de 3 500 à moins de 10 000 habitants dans les conditions de l'article R. 2311-1.
Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 3 500 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 2311-1.
La présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public intercommunal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
[…] l'article R. 5211-14 du code général des collectivités territoriales applicables aux syndicats mixtes dits « fermés » en vertu de l'article R . 5711-2 du même code prévoit que : « (…) Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article […] que selon l'instruction budgétaire M 14 : « cet état permet de distinguer les dépenses d'administration générale des dépenses […]
[…] — le budget a été présenté de manière trop générale et a donné lieu à un vote groupé, en méconnaissance des articles R. 5211-14 et R. 5711-2 du CGCT ; […] — la requête enregistrée le 14 avril 2016 sous le n° 1600476 par laquelle MM. Z et X demandent l'annulation de la délibération susmentionnée ; […] — le code général des collectivités territoriales ;