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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2011, n° 0914116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0914116 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE FAÇONNABLE SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°s 0914116, 1007143
___________
SOCIETE FAÇONNABLE SAS
___________
M. Ouillon
Rapporteur
___________
M. Toutain
Rapporteur public
___________
Audience du 1er juin 2011
Lecture du 16 juin 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(1re chambre)
19-01-03-03
C
Vu I) l’ordonnance, en date du 21 juin 2010, par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête de la SOCIETE FAÇONNABLE SAS enregistrée sous le n° 1007143 ;
Vu l’ordonnance n° 344446, en date du 21 décembre 2010, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au Tribunal administratif de Montreuil le jugement de la requête de la SOCIETE FAÇONNABLE SAS ;
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour la SOCIETE FAÇONNABLE SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est XXX à XXX, représentée par ses représentants légaux, par Me X ; la SOCIETE FAÇONNABLE SAS demande au Tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la société Nordstrom European Capital Group ne peut être regardée comme fictive au regard tant du droit des sociétés que du droit fiscal dès lors qu’elle exercice une activité régulière de holding, que ses organes sociaux fonctionnent régulièrement et que son actionnaire remplit ses obligations ; que les circonstances que cette société soit détenue par un actionnaire unique qui l’a créée afin de reprendre les titres de la société Façonnable, qu’elle ait un temps eu recours à un adresse de domiciliation et que les pouvoirs de son président soient limités ne suffisent pas à établir qu’elle présente un caractère fictif ; que cette société était dotée dès sa création de moyens financiers lui permettant de faire face à ses charges et a bénéficié, par la suite, d’une augmentation de capital et d’un report du remboursement de ses prêts ; que la création de la société Nordstrom European Capital Group a permis au groupe américain Nordstrom de localiser en son sein ses actifs européens, les séparant ainsi des actifs américains, et de profiter, sur le plan financier, de l’effet levier ; que cette création ne présentait donc pas qu’un but exclusivement fiscal ; que dans une réponse ministérielle du 31 août 1995, dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’administration a admis que l’option pour le régime de l’intégration fiscale, pouvait constituer une incitation au rachat d’entreprise ;
Vu la réclamation préalable du 6 décembre 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2007, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le Tribunal administratif de Nice est territorialement compétent pour connaitre de la présente affaire ; que la société Nordstrom European Capital Group présente un caractère fictif dès lors que la décision d’acquisition des titres Façonnable a été pris avant sa création par ses actionnaires, que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ses charges, qu’elle est dépourvue de tous moyens pour exercer ses activités et ne dispose pas d’une autonomie économique ni juridique ; que compte tenu de ces circonstances et en l’absence en l’espèce d’effet levier, la création de la société requérante n’a présenté qu’un but exclusivement fiscal ; que n’étant pas la partie perdante, il ne peut être condamné à verser à la société requérante une somme correspond aux frais qu’elle a supportée dans le cadre de cette instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2008, présenté pour la SOCIETE FAÇONNABLE SAS par Me X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que si le Tribunal administratif de Nice est territorialement compétent, compte tenu de la connexité avec les requêtes déposées par la société Nordstrom European Capital Group devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et dans un soucis d’une bonne administration de la justice, la présente requête devrait être attribuée à ce tribunal ; que la société Nordstrom European Capital Group n’a pas été artificiellement localisée en France dès lors qu’elle y a réalisé un investissement et dispose des moyens nécessaires à la réalisation de son activité ; que la deuxième augmentation de son capital est intervenue un mois après sa création et avant la seconde opération d’acquisition de titres ; que les obligations qui lui sont imposées par son prêteur sont usuelles dans ce type d’opération ; qu’elle détenait des actifs dans d’autres sociétés ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2008, présenté pour la SOCIETE FAÇONNABLE SAS par Me X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la remise en cause de l’option pour le régime de l’intégration fiscale et les rectifications des résultats déficitaires de la société Nordstrom European Capital Group des exercices clos en 2001 et 2002 sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que n’était pas mentionné dans les lettres réponse aux observations du contribuable, la possibilité qu’avait cette société de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que, par voie de conséquence, l’administration ne pouvait l’imposer à raison de ses résultats propres en raison de la remise en cause de l’irrégularité de la constitution du groupe intégré auquel elle appartenait ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté pour la SOCIETE FAÇONNABLE SAS par Me X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’administration ne démontre pas que l’opération en cause et l’option pour le régime de l’intégration fiscale iraient à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur en prévoyant ce régime ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que si les lettres réponse aux observations du contribuable adressées à la société Nordstrom European Capital Group ne rappelaient pas la faculté qu’elle avait de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit, une telle information était mentionnée dans la proposition de rectification qui reproduisait les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la création de la société Nordstrom European Capital Group ne répondait qu’à la volonté de ses associés d’acquérir les titres Façonnable sans qu’il ne puisse être tenu compte de la circonstance qu’elle a acquis les titres d’une autre société ; qu’il n’a pas entendu se placer sur le terrain de la fraude à la loi ; qu’eu égard à son caractère fictif et à son but exclusivement fiscal, la création de la société Nordstrom European Capital Group et l’option pour le régime de l’intégration fiscale constituent un abus de droit sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir établi la contrariété entre l’application littérale de la loi fiscale par la requérante et l’objectif poursuivi par le législateur ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2011, présenté pour la SOCIETE FAÇONNABLE SAS par Me X qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu II) l’ordonnance n° 344447, en date du 21 décembre 2010, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montreuil le jugement de la requête de la SOCIETE FAÇONNABLE SAS enregistrée sous le n° 0914116 ;
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE FAÇONNABLE SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est XXX à XXX, représentée par ses représentants légaux, par Me X ; la SOCIETE FAÇONNABLE SAS demande au Tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la société Nordstrom European Capital Group ne peut être regardée comme fictive au regard tant du droit des sociétés que du droit fiscal dès lors qu’elle exercice une activité régulière de holding, que ses organes sociaux fonctionnent régulièrement et que son actionnaire remplit ses obligations ; que les circonstances que cette société soit détenue par un actionnaire unique qui l’a créée afin de reprendre les titres de la société Façonnable, qu’elle ait un temps eu recours à un adresse de domiciliation et que les pouvoirs de son président soient limités ne suffisent pas à établir qu’elle présente un caractère fictif ; que cette société était dotée dès sa création de moyens financiers lui permettant de faire face à ses charges et a bénéficié, par la suite, d’une augmentation de capital et d’un report du remboursement de ses prêts ; que la création de la société Nordstrom European Capital Group a permis au groupe américain Nordstrom de localiser en son sein ses actifs européens, les séparant ainsi des actifs américains, et de profiter, sur le plan financier, de l’effet levier ; que cette création ne présentait donc pas qu’un but exclusivement fiscal ; que l’administration ne démontre pas que l’opération en cause particulièrement l’option pour le régime de l’intégration fiscale irait à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur en prévoyant ce régime ; que dans une réponse ministérielle du 31 août 1995, dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’administration a admis qu’un tel régime pouvait constituer une incitation au rachat d’entreprise ;
Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2010, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le Tribunal administratif de Nice est territorialement compétent pour connaitre de la présente affaire ; que la société Nordstrom European Capital Group présente un caractère fictif dès lors que la décision d’acquisition des titres Façonnable a été pris avant sa création par ses actionnaires, que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ses charges, qu’elle est dépourvue de tout moyen pour exercer ses activité et ne dispose pas d’une autonomie économique ni juridique ; que compte de ces circonstances et en l’absence en l’espèce d’effet levier, la création de la société requérante n’a présenté qu’un but exclusivement fiscal ; que n’étant pas la partie perdante, il ne peut être condamné à verser à la société requérante une somme correspond aux frais qu’elle a supportée dans le cadre de cette instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2010, présenté pour la SOCIETE FACONNABLE SAS par Me X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que si le Tribunal administratif de Nice est territorialement compétent, compte tenu de la connexité avec les requêtes de la société Nordstrom European Capital Group transférées au Tribunal administratif de Montreuil et dans un soucis d’une bonne administration de la justice, la présente requête devrait être attribuée à ce tribunal ; que la société Nordstrom European Capital Group n’a pas été artificiellement localisée en France dès lors qu’elle y a réalisé un investissement et dispose des moyens nécessaires à la réalisation de son activité ; que la deuxième augmentation de son capital est intervenue un mois après sa création et avant la seconde opération d’acquisition de titres ; que les obligations qui lui sont imposées par son prêteur sont usuelles dans ce type d’opération ; qu’elle détenait des actifs dans d’autres sociétés ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2011, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la création de la société Nordstrom European Capital Group ne répondait qu’à la volonté de ses associés d’acquérir les titres Façonnable sans qu’il ne puisse être tenu compte de la circonstance qu’elle a acquis les titres d’une autre société ; qu’il n’a pas entendu se placer sur le terrain de la fraude à la loi ; qu’eu égard à son caractère fictif et à son but exclusivement fiscal, la création de la société Nordstrom European Capital Group et l’option pour le régime de l’intégration fiscale constituent un abus de droit sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir établi la contrariété entre l’application littérale de la loi fiscale par la requérante et l’objectif poursuivi par le législateur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2011 :
— le rapport de M. Ouillon, rapporteur ;
— les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ;
— et les observations de Me X, avocat de la SOCIETE FAÇONNABLE SAS ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 0914116 et n° 1007143 concernent le même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que la SOCIETE FAÇONNABLE SAS, qui exerçait une activité de fabrication et de vente de vêtements, appartenait à un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, dont la société Nordstrom European Capital Group s’était constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe ; qu’à la suite de vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos de 2001 à 2007, dont la société Nordstrom European Capital Group a fait l’objet, l’administration a remis en cause l’application du régime de l’intégration fiscale, en se fondant sur la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, par voie de conséquence, dans le cadre de contrôles sur pièces, l’administration a, selon la procédure contradictoire, imposé la SOCIETE FAÇONNABLE SAS à raison de ses résultats propres des exercices clos de 2002 à 2005 ; que, par ailleurs, la société requérante a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2006, à l’issue de laquelle l’administration a réintégré dans ses résultats des provisions qui ont donné lieu à des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices vérifiés ; que la SOCIETE FAÇONNABLE SAS demande la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2002 à 2006 à la suite des contrôles dont elle a fait l’objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d’une part, qu’aux termes du 1re alinéa de l’article 223 A du code général des impôts : « Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe. (…). » ; qu’aux termes du 1re alinéa de l’article 223 B du même code : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 217 bis. » ;
Considérant, d’autre part, que, lorsque l’administration use des pouvoirs que lui confère l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Nordstrom International Ltd, société de droit américain, membre du groupe constitué par la société Nordstrom Inc., a créé, le 18 septembre 2000, la société de droit français Nordstrom European Capital Group ; que le 24 octobre suivant, cette société a acquis 45% des actions de la SOCIETE FAÇONNABLE SAS ainsi que le solde des comptes courants des associés de cette dernière pour un montant de 92 405 966 euros, le reste des actions ayant été cédé par voie d’échange à la société Nordstrom Inc. ; que l’acquisition de ces titres par la société Nordstrom European Capital Group a été, pour l’essentiel, financé par un emprunt d’un montant de 82 000 000 euros qu’elle a souscrit auprès de la société Nordstrom Crédit International ; que le 25 octobre 2000, la société Nordstrom Inc. a apporté ses actions de la SOCIETE FAÇONNABLE SAS à sa filiale, la société Nordstrom International Ltd qui elle-même les a apportés à la société américaine Nordstrom Crédit International ; que, le même jour, la société Nordstrom European Capital Group a acquis des titres de la SOCIETE FAÇONNABLE SAS auprès de la société Nordstrom Crédit International pour un montant de 90 265 000 euros, l’acquisition ayant été financée par un nouvel emprunt du même montant souscrit auprès de la société cédante ; qu’à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, l’administration a estimé que la société Nordstrom European Capital Group présentait un caractère fictif et que sa création et l’option pour le régime de l’intégration prévu par les dispositions de l’article 223 A du code général des impôts n’avaient qu’un but exclusivement fiscal et a, par suite, remis en cause l’application de ce régime sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu’elle a, en conséquence, imposé chacune des sociétés alors membres du groupe fiscalement intégré, parmi lesquelles la SOCIETE FAÇONNABLE SAS, sur leurs résultats propres ;
Considérant, en premier lieu, qu’en se bornant à soutenir que la société Nordstrom European Capital Group a été créée pour les besoins de l’opération d’acquisition par le groupe Nordstrom des titres de la SOCIETE FAÇONNABLE SAS, que le montant de son capital social était insuffisant pour lui permettre d’assumer ses charges financières, qu’elle ne disposait pas d’un effectif salarié, ne réalisait pas de prestations de services pour le compte de ses filiales et que la société Nordstrom Crédit International, société prêteuse, lui a imposé le respect d’obligations limitant son autonomie de gestion, l’administration, qui reconnait l’existence juridique de la société Nordstrom European Capital Group, ne démontre pas que cette société avait un caractère fictif alors que la SOCIETE FAÇONNABLE SAS fait valoir que cette société exerçait régulièrement un activité de détention de titres de participation et que ses organes sociaux fonctionnaient régulièrement ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour démontrer que la création de la société Nordstrom European Capital Group et l’option pour le régime de l’intégration fiscale prévu par les dispositions de l’article 223 A et suivants du code général des impôts, répondaient à un but exclusivement fiscal, l’administration fait valoir que cette société, en raison d’une insuffisance de capitaux propres, d’un recours important à l’emprunt pour l’acquisition des titres de la SOCIETE FAÇONNABLE SAS et de l’absence de distributions de produits financiers par cette société, connaissait une situation financière dégradée qui ne lui permettait plus d’assumer effectivement ses charges financières ; qu’elle se trouvait ainsi dans une situation dépendance financière vis-à-vis des sociétés du groupe américain Nordstrom mais également de dépendance juridique compte tenu des contraintes qui lui étaient imposées par la société prêteuse, la privant de toute autonomie ; que l’acquisition des titres de la SOCIETE FAÇONNABLE SAS aurait pu l’être dans les mêmes conditions de rentabilité pour le groupe Nordstrom sans création d’une société intermédiaire et que la création de la société Nordstrom European Capital Group n’a présenté aucun autre intérêt que de pouvoir déduire en France, dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, les charges financières résultant de l’endettement lié à cette acquisition ; que, toutefois, la société requérante soutient que la création de la société Nordstrom European Capital Group est intervenue dans le cadre d’une politique de structuration des investissements du groupe Nordstrom en Europe où il souhaitait se développer afin de séparer les acquisitions réalisées en France puis dans les autres pays européens, des actifs détenus par le groupe en Amérique du Nord, compte tenu des risques inhérents à un tel développement ; que, comme le reconnaît l’administration, la société Nordstrom European Capital Groupe a détenu sur la période en litige outre les titres de la SOCIETE FAÇONNABLE SAS, ceux de la société Sud Investissement ; que la création de la société Nordstrom European Capital Group pour l’acquisition des titres de la SOCIETE FAÇONNABLE SAS a, par ailleurs, présenté pour le groupe Nordstrom un intérêt d’ordre financier lui permettant de financer la charge des emprunts contractés pour réaliser cette acquisition, par les produits financiers que cette dernière société verserait, comme le prévoyait le plan de développement de cette opération établi par la Société Générale ; que, de plus, la société Nordstrom European Capital Group a bénéficié les 19 octobre 2000 et 16 juillet 2002, d’augmentations de son capital portant celui-ci à 76 400 000 euros, lui permettant d’assumer en partie ses charges financières ; que, dans ces conditions, l’administration n’apporte pas la preuve que la création de la société Nordstrom European Capital Group et l’option pour le régime de l’intégration fiscale, ne pouvant être motivées que par la seule volonté d’éluder l’impôt, présentaient un caractère purement artificiel et étaient, par suite, constitutives d’un abus de droit ;
Considérant, par suite, que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’application du régime de l’intégration fiscal prévu par les dispositions de l’article 223 A du code général des impôts pour lequel les sociétés Nordstrom European Capital Group et FAÇONNABLE SAS avaient optée et a entendu imposer cette dernière sur ses résultats propres ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FAÇONNABLE SAS est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2002 à 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FAÇONNABLE SAS et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SOCIETE FAÇONNABLE SAS est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2002 à 2006.
Article 2 : L’Etat versera à la SOCIETE FAÇONNABLE SAS une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE FAÇONNABLE et au délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Barbillon, président,
M. Ouillon, premier conseiller,
M. Hamzawi, conseiller,
Lu en audience publique le 16 juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. Ouillon J-Y. Barbillon
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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