Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 11
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France pour exercertout ou partie des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 doivent justifier :
1° D'une expérience professionnelle, en qualité de dirigeant au sens de l'article 3. 1. i de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou en qualité d'indépendant pour l'activité considérée :
– de trois années consécutives ;
– ou de deux années consécutives si le demandeur justifie d'une formation préalable sanctionnée par une attestation reconnue par l'Etat où il a exercé, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat ;
– ou de deux années consécutives si le demandeur justifie de l'exercice, pendant trois années, à titre de salarié ;
2° Ou d'une expérience professionnelle de trois années consécutives en qualité de salarié dans l'une des fonctions mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur application au titre de laquelle il souhaite s'établir, si le demandeur justifie d'une formation préalable sanctionnée par une attestation reconnue par l'Etat où il a exercé, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de ce même Etat.
Dans tous les cas mentionnés au présent article, l'expérience professionnelle doit avoir été acquise dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant les dix années qui précèdent la demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.
L'accès à une partie seulement des activités professionnelles s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
Pour aller plus loin : article L. 2223-25 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles R. 2223-42 et R. 2223-48 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour cela, […] exercer au sein d'un établissement habilité par le préfet du département où se situe son siège social (cf. articles R. 2223-56 à R. 2223-65 du Code général des collectivités territoriales). Pour aller plus loin : article L. 2223-47 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : article L. 2223-48 du Code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 2223-23 et D. 2223-55-2 du Code général des collectivités territoriales. Formation Pour exercer légalement son activité, le gestionnaire d'un établissement funéraire doit, dans les douze mois à compter de la date de création de son établissement, obtenir un diplôme. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-23 et L. 2223-47 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-48 et L. 2223-50 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : article L. 2223-24 du Code général des collectivités territoriales. Règles professionnelles Le professionnel est tenu au respect du règlement national des pompes funèbres.
Lire la suite…
Pour cela, l'intéressé doit : lorsque ni l'accès à l'activité ni son exercice ne sont réglementés dans cet État membre, justifier avoir exercé dans un État membre cette activité pendant au moins un an au cours des dix dernières années ; exercer au sein d'un établissement habilité par le préfet du département où se situe son siège social (cf. articles R. 2223-56 à R. 2223-65 du Code général des collectivités territoriales). Pour aller plus loin : articles L. 2223-47 à L. 2223-51 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-48 et D. 2223-55-7 du Code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…