Entrée en vigueur le 11 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 5
Le classement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 2334-40 est fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique ;
3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.
Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus. Pour l'application de ces dispositions aux communes de moins de 5 000 habitants, est pris en compte le groupe démographique des communes de 5 000 à 9 999 habitants.
Pour l'application du 2°, les aides au logement retenues sont les prestations prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et le nombre total de logements est celui mentionné à l'article R. 2334-5 du présent code.
Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation politique de la ville.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
la référence : « L. 812-2 » ; 5° Au deuxième alinéa de l'article R. 321-36, les mots : « R. 351-30 et R. 351-31 » sont remplacés par les mots : « R. 824-1 et R. 824-4 » ; 6° Au e de l'article R. 323-7, […] 21° A l'article R. 442-4, la référence : « R. 351-55 » est remplacée par la référence : « R. 832-20 » ; 22° Au deuxième alinéa […] Au sixième alinéa de l'article R. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ».
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 2334-36 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une commune doit remplir les trois conditions suivantes pour être potentiellement éligible à la dotation de développement urbain (DDU) en 2014 : avoir été éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) en 2013 ; avoir une proportion de population vivant en zone urbaine sensible (ZUS) ou en zone franche urbaine (ZFU) supérieure à 20 % de la population totale de la commune au 1er janvier 2013 ; faire partie du périmètre d'intervention de l'ANRU au titre du programme national de rénovation
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 14 août 2012 fixant la clôture de l'instruction au 29 août 2012 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes du III de l'article R. 2334-38 du même code dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 2009-657 du 8 juin 2009 : « -III- Lorsque la dotation de développement urbain contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, […] notamment pas celles des articles R. 2334-36 à R.2334-38 du code général des collectivités territoriales, issues du décret du 8 juin 2009, […]
la référence : « L. 812-2 » ; 5° Au deuxième alinéa de l'article R. 321-36, les mots : « R. 351-30 et R. 351-31 » sont remplacés par les mots : « R. 824-1 et R. 824-4 » ; 6° Au e de l'article R. 323-7, […] 21° A l'article R. 442-4, la référence : « R. 351-55 » est remplacée par la référence : « R. 832-20 » ; 22° Au deuxième alinéa […] Au sixième alinéa de l'article R. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ».
Lire la suite…