Article L2334-40 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2334-41 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 195 (V)

Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

Les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l'article L. 2334-41 ;

Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :

1° La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 au moins une fois au cours des trois derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, au moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l'article L. 2334-16 ;

2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 16 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l'année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, constatée au 1er janvier de l'année de répartition, ou il existait le 1er janvier 2021 sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la même loi.

Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune.

II. – Les crédits de la dotation politique de la ville sont ainsi répartis entre les départements :

1° Dans un premier temps, une première enveloppe à destination des communes d'outre-mer est répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l'article L. 2334-41 ;

2° Dans un second temps, une seconde enveloppe à destination des communes de métropole est répartie entre les départements de métropole selon les modalités suivantes :

a) Pour trois quarts, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque département, classées selon l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au dernier alinéa du I ;

b) Pour un quart, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque département comprises dans la première moitié du classement mentionné au dernier alinéa du I.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation en 2017, l'enveloppe départementale est majorée pendant les quatre exercices suivants d'un montant égal à 90 % de l'attribution calculée en 2016 la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du 2° du présent II.

Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

III. – Le représentant de l'Etat dans le département attribue les crédits de l'enveloppe départementale afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Par dérogation au I, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une subvention aux projets des communes ayant cessé d'être éligibles à la dotation en 2017 pendant les quatre exercices suivants.

Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l'exercice en cours, au cours du premier semestre de l'année civile.
Avant le 31 juillet de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.

Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires5


1Éligibilité De Sedan À La Dotation De Politique De La Ville
M. Marc Laménie, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardennes · Questions parlementaires · 12 janvier 2023

Compte tenu des enjeux démographiques, sociaux, économiques et financiers, il lui demande de bien vouloir reconsidérer l'éligibilité de la ville de Sedan au dispositif de la DPV tel qu'il est prévu à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, notamment modifié par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

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2Difficultés Posées Par La Perte De L'Éligibilité De Charleville-Mézières À La Dotation Politique De La Ville
Mme Else Joseph, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardennes · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Actuellement, sont éligibles à la DPV les communes qui réunissent l'ensemble des trois conditions suivantes, énumérées par l'article L. 2334-40 du CGCT :

  • avoir été éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) au moins une fois au cours des trois dernières années, et, pour les communes de plus de 10000 habitants, avoir été classée parmi les 250 premières au moins une fois au cours des trois dernières années ; […]

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3Aménagement Du Territoire - Dotation Politique De La Ville - Année 2018
M. Romain Grau · Questions parlementaires · 4 décembre 2018

En 2018, 188 communes étaient susceptibles de bénéficier de la dotation, dont 177 communes éligibles et 11 communes bénéficiant de la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte une attribution moyenne de DPV de près de 800 000 euros par collectivité susceptible de bénéficier de subventions au titre de ce concours financier.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 2012, n° 0910998
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain ou rural. […] / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 172 de la loi de finances pour 2009 en date du 27 décembre 2008 et modifié par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2011, n° 0908608
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. […] / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'en l'absence d'intervention du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 2334-40 précité, […]

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I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au II de l'article L. 2334-4 : a) Le 1 est complété par les mots suivants : « et telle que constatée au 15 février de l'année de répartition » ; b) Le dernier alinéa du a du 2 est supprimé ; 2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 est supprimée ; 3° A la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 2334-13, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 », le nombre : « 95 » est remplacé par le nombre : « 90 … Lire la suite…
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