Entrée en vigueur le 13 avril 2025
Modifié par : LOI n°2025-327 du 11 avril 2025 - art. 1
La création d'un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 ou d'un syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1.
Le présent article n'est pas applicable à la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte compétent en matière de construction ou de fonctionnement d'école préélémentaire ou élémentaire, en matière d'accueil de la petite enfance, en matière d'action sociale ou en matière d'eau potable ou d'assainissement.
[…] ledit syndicat prendrait la forme d'un syndicat mixte ouvert au sens de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] La participation de la collectivité départementale semble également pouvoir être assise en corollaire sur le fondement de l'article L. 1111-4 CGCT, […] l'article L. 5111-6 du même code prévoit que la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte « ne peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1 ».
Lire la suite…Elle a jugé tout d'abord que les dispositions du IV de l'article L. 5210-1-1 « n'organisent la consultation que des seules communes, [EPCI] et syndicats mixtes dont l'adhésion ou la fusion est envisagée ». […] La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 9 a modifié les dispositions de l'article L. 5210-1-1 du CGCT en prévoyant, notamment, […] Ces pouvoirs sont prévus par les articles 35 et 40 de la loi du 7 août 2015, dont les dispositions reprennent dans leur économie générale celles qui figuraient aux articles 60 et 61 de la loi RCT. […] Voyez aussi les dispositions de l'article L. 5111- 6 du même code, […]
Lire la suite…[…] — le préfet a méconnu les dispositions combinées des articles L. 5210-1-1 III 6° et L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales en autorisant la création de deux syndicats distincts ; […]
[…] pour le représentant de l'Etat de proposer une évolution de la structure des établissements publics de coopération intercommunale différente de celle prévue par le schéma ; que si l'article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est « compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III de l'article L . 5210-1-1 » et que l'article L […]
[…] 6 . […] que les articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre 2010 prévoient d'ailleurs la possibilité pour le représentant de l'Etat de proposer une évolution de la structure des établissements publics de coopération intercommunale différente de celle prévue par le schéma ; que si l'article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est « compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale […]
Il résulte du 4° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, pour les communautés de communes, la compétence relative à la construction, […] Le délai dont dispose l'EPCI pour se prononcer sur son exercice est également de deux ans. […] Aux termes de l'article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales, il est toutefois possible d'instituer des syndicats intercommunaux ou des syndicats mixtes compétents en matière de construction ou de fonctionnement d'école préélémentaire ou élémentaire, indépendamment des orientations du schéma départemental de coopération intercommunale et des modalités de rationalisation qui y sont associées.
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