Article R2223-23-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/2011

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 43

Lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23.

Toutefois, lors de la reprise de la concession, l'urne est déposée dans l'ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l'espace aménagé à cet effet.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Commentaires3


www.clerc-avocat.fr · 21 novembre 2021

[…] Le scellement d'une urne cinéraire sur une concession ou son inhumation au sein de cette dernière doit respecter les règles applicables aux inhumations (article R. 2223-23-2 du code général des collectivités territoriales).

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blog.landot-avocats.net · 4 septembre 2017

L'article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'un site cinéraire est destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. Ce site comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. […] L'article L. 2223-4 du même code prévoit également au sein du cimetière un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Enfin, en vertu de l'article R. 2223-23-2 de ce code, lors de la reprise de la concession, l'urne est déposée dans l'ossuaire communal ou les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet. […]

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 7 février 2013

Le droit de reprendre les concessions arrivées à échéance est reconnu aux communes par les dispositions de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGGT). […] Ce terrain ne peut cependant être effectivement repris par cette dernière que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. […] La procédure de reprise des concessions en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23 du code précité. […]

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