Entrée en vigueur le 1 juin 2023
La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
Elle détermine la ou les compétences déléguée (s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.
Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.
La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée.
Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties.
Ce serait également le moyen d'apaiser les relations entre l'État, qui ne manquera alors plus d'appliquer pleinement l'article 1111-1 du code général des collectivités territoriales (« Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus ») et les élus des collectivités concernées. Cet article n'engage que son auteur. Historique Le quasi-ouvrage est bel et bien mort !
Lire la suite…Ce serait également le moyen d'apaiser les relations entre l'État, qui ne manquera alors plus d'appliquer pleinement l'article 1111-1 du code général des collectivités territoriales (« Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus ») et les élus des collectivités concernées. Cet article n'engage que son auteur. […] L'exercice d'un tel droit, prévu à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militair... Burn-out : position du Conseil d'État sur les arrêts de travail Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratif Le Conseil d'État valide la légitimité de l'arrêt de travail pour burn-out, protégeant ainsi médecins, salariés et fonctionnaires. Cette décision revient...
Lire la suite…[…] D E P A R I S (footnote: 1) […] Du 01/12/2005 au 01/12/2010 : 4% (exact/360) […] Sur le fond, le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par l'article 72 alinéa 2 de la Constitution, et rappelé par l'article 1111-1 du code général des collectivités territoriales, a pour corollaire la liberté contractuelle des dites collectivités, liberté à laquelle le législateur peut toutefois apporter des restrictions, à des fins d'intérêt général.
[…] aux termes de l'article L. 3111-1 du code des transports : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, […] dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article R. 1111-1 du même code : « La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. / Elle détermine la ou les compétences déléguée(s), […] / – à moins de 3 km d'un établissement scolaire (hors circuits destinés aux élèves de primaire et maternelle) ainsi qu'à l'intérieur de l'agglomération au sens de l'article R. 110-2 du code de la route où se situe l'établissement scolaire ; […]
[…] le département de la Seine Saint Denis demande, au visa des articles L. 3211-1 et L. 3211-2 du Code général des collectivités territoriales, de la Circulaire du 15 septembre 1992, des articles 1108, 1109, […] 1304 et 1907 du Code civil, des articles L. 313-1, L. 313-4, L. 533-10 et suivants et R. 313-1 du Code Monétaire et Financier, de l'article L.121-1 du Code de la consommation, de : […] garanti par l'article 72 alinéa 2 de la Constitution, réaffirmé à plusieurs reprises par le conseil constitutionnel et rappelé par l'article 1111-1 du code général des collectivités territoriales qui énonce que “les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus”, […]
Ce serait également le moyen d'apaiser les relations entre l'État, qui ne manquera alors plus d'appliquer pleinement l'article 1111-1 du code général des collectivités territoriales (« Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus ») et les élus des collectivités concernées. Cet article n'engage que son auteur. Historique Enfin la mort de l'Etat Hybride ? Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratif Saint Georges, paraît-il, terrassait les dragons.
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