Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2311856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la communauté de communes de Nozay a refusé de réactiver le point d’arrêt « Eglantine » pour les transports scolaires.
Ils soutiennent que :
- l’arrêt « Eglantine » pourrait être réactivé dès lors qu’il se situe sur le parcours du bus scolaire ;
- pour rejoindre les points d’arrêt « Treffieux-Eglise aubette » et « La Morlais », lesquels sont les arrêts les plus proches de leur domicile, leur fils devra effectuer un trajet dangereux dès lors qu’il empruntera des routes départementales exposées à une circulation importante.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, la communauté de communes de Nozay conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 12 mai 2023, M. et Mme B… ont demandé à la communauté de communes de Nozay de réactiver le point d’arrêt de bus « Eglantine » au profit de leur fils, scolarisé au collège Saint-Joseph situé dans la commune de Nozay. Par une décision du 10 juillet 2023, dont les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation, la communauté de communes de Nozay a rejeté leur demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 3111-1 du code des transports : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée (…) ». Aux termes de l’article L. 3111-7 du même code : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers. / La région a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports (…) / L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire (…) en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves (…) ». Aux termes de l’article L. 3111-9 du même code : « Si elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement ou des associations de parents d’élèves et des associations familiales (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales : « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d’une compétence dont elle est attributaire, y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire. Lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes de tous les conseils municipaux, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres. / Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public délégant. / Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 1111-1 du même code : « La convention prévue à l’article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. / Elle détermine la ou les compétences déléguée(s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. (…) / Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 « règlement régional unique des transports scolaires » de la convention du 2 juin 2022 par laquelle la région des Pays de la Loire a délégué à la communauté de communes de Nozay sa compétence en matière d’organisation des services de transports scolaires non urbains : « La région des Pays de la Loire établit un règlement régional unique des transports scolaires. Ce règlement détermine les modalités d’accès des élèves au service de transports et prévoit les règles et procédures d’exclusion du service. L’autorité organisatrice de second rang est garante sur son périmètre de la bonne application du règlement régional (…) ». Aux termes de l’article 8 « gestion du plan de transport » de cette convention : « (…) c. Demandes de nouveaux points d’arrêts : / Les demandes de nouveaux points d’arrêts sont étudiées par les services de l’Autorité organisatrice de second rang dans le respect du règlement régional des transports scolaires (…).
Enfin, aux termes du chapitre 9 « les circuits et points d’arrêt scolaire » du règlement des transports scolaires de la région des Pays de la Loire : « L’organisation des services de transport est réalisée par la Région qui veille aux conditions de sécurité et aux temps de parcours. / Les circuits autocars sont optimisés en fonction des temps de transport et tiennent compte des distances entre deux points d’arrêt. Aussi, aucun point d’arrêt routier ne sera créé : / – à moins de 500 m d’un autre point d’arrêt pour les circuits du primaire ; / – à moins de 1000 m d’un autre point d’arrêt pour les circuits du secondaire ; / – à moins de 3 km d’un établissement scolaire (hors circuits destinés aux élèves de primaire et maternelle) ainsi qu’à l’intérieur de l’agglomération au sens de l’article R. 110-2 du code de la route où se situe l’établissement scolaire ; – si la configuration des lieux ne permet pas d’assurer la sécurité des élèves au point d’arrêt, de l’autocar, et des autres usagers de la route (…) ».
Il est constant que, d’une part, le fils A… et Mme B…, qui est domicilié chez ces derniers dans la commune de Treffieux, est scolarisé au collège Saint-Joseph de la commune de Nozay et que, d’autre part, le domicile A… et Mme B… est situé à 650 mètres de l’arrêt « Treffieux-Eglise aubette » et à 850 mètres de l’arrêt « La Morlais », l’ancien arrêt « Eglantine » étant lui-même situé à moins de 1 000 mètres de ces deux arrêts. Dans ces conditions, et quand bien même l’ancien arrêt « Eglantine » serait déjà situé sur le parcours du bus scolaire, la communauté de communes de Nozay devait refuser de réactiver ce point d’arrêt en application des dispositions du chapitre 9 du règlement des transports scolaires de la région des Pays de la Loire.
En second lieu, le chapitre 10 « les règles de sécurité » du règlement des transports scolaires de la région des Pays de la Loire dispose que : « (…) / Les obligations parentales en termes de sécurité (…) / pourvoir à la sécurité de son enfant en prenant les mesures nécessaires. Pour rappel : le trajet du domicile au point d’arrêt s’effectue sous la responsabilité exclusive des parents ou responsables légaux (…) ».
A la supposer établie, la circonstance que le trajet par lequel le fils des requérants pourra rejoindre les points d’arrêt « Treffieux-Eglise aubette » et « La Morlais » est dangereux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il appartient à M. et Mme B… d’assurer la sécurité du trajet de leur fils entre leur domicile et les points d’arrêt de bus.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête A… et Mme B…, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et à la communauté de communes de Nozay.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la route.
- Code des transports
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