Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
I.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les limites et sous les réserves suivantes :
1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères . Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La législation en vigueur ne prévoit pas d'encadrement des indemnités de remboursement anticipé pour les emprunts souscrits par les collectivités à l'inverse de ceux des particuliers (article L. 312-4 du code de la consommation). […] l'article 32 de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires fixe le cadre juridique du recours à l'emprunt pour les collectivités locales, codifié à l'article L.1611-3-1 du CGCT, dans le but de prévenir la souscription d'emprunts risqués et limiter ainsi les opérations de remboursement anticipé.
Lire la suite…La législation en vigueur ne prévoit pas d'encadrement des indemnités de remboursement anticipé pour les emprunts souscrits par les collectivités à l'inverse de ceux des particuliers (article L. 312-4 du code de la consommation). […] l'article 32 de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires fixe le cadre juridique du recours à l'emprunt pour les collectivités locales, codifié à l'article L.1611-3-1 du CGCT, dans le but de prévenir la souscription d'emprunts risqués et limiter ainsi les opérations de remboursement anticipé.
Lire la suite…[…] — que les 7 emprunts approuvés par la délibération du 1 er décembre 2014 sont libellés en euros et possèdent un taux d'intérêt fixe ; ladite délibération respecte les dispositions prévues à l'article L. 1611-7-3-1 du code général des collectivités territoriales ; […] Les collectivités territoriales(…) peuvent déroger aux conditions prévues à l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, […] qu'aux termes de l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: