Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Le président du conseil d'administration est élu à la majorité absolue des suffrages par les membres du conseil d'administration parmi les représentants du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. L'élection a lieu après le renouvellement des représentants du département, de la métropole, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département. Le mandat du président expire lors de l'installation du nouveau conseil d'administration suivant son renouvellement.
Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers. Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président.
Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte financier unique en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-76.
Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers départementaux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.
-L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 1424-42.-I. […] alinéa de l'article L. 1424-53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ; 4° Au dernier alinéa de l'article L. 1424-3, au deuxième alinéa de l'article L. 1424-7, […] au premier alinéa des articles L. 1424-19 et L. 1424-32, à la fin du huitième alinéa de l'article L. 1424-35, à l'article L. 1424-38 et aux premier et second alinéas de l'article L. 1424-45, après […] troisième alinéa des articles L. 1424-74, […]
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L321-7 (VT) Modifie Code général des collectivités territoriales - CHAPITRE II : Le président, […] L1212-1 (M) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-70 (M) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-74 (M) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L. 273-1, LO. 273-2, L. 273-3, L. 273-4, […] L. 273-9, L. 273-10, L. 273-11, L. 273-12 Article 34 Lorsqu'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 : 1° Soit l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, […]
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