Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1490 du 11 décembre 2014 - art. 1
Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil de la métropole peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
En particulier, l'article 11 I. 8° d) a habilité le gouvernement à adapter les « Aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ; ». et l'article e) à adapter les « dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, […] Il en est de même pour les métropoles et les régions, les dépenses imprévues étant là fixées à 2% par les articles L4322-1 et L5217-12-3 du CGCT. […] Les budgets primitifs En principe, les budgets primitifs doivent être adoptés : - Pour les collectivités existantes, […]
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