Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2402601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été pris à la suite d’un examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été régulièrement rendu ; en outre, il n’est pas démontré que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein dudit collège, que les trois médecins signataires de cet avis ont été régulièrement nommés par le directeur général dudit office et que le délai de trois mois imparti au collège pour rendre un avis à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux a été respecté ; ces irrégularités doivent conduire à l’annulation de l’arrêté attaqué dès lors qu’elles ont eu pour effet de priver la requérante de garanties ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement approprié à son état de santé, qui n’est pas substituable, n’est pas disponible en Géorgie ; il en résulte que ledit arrêté procède d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France et de la circonstance que seule sa mère demeure en Géorgie, l’arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— compte tenu de l’intégration de son fils en France, cet arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner ;
— et les observations de Me Mazeas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne, entrée en France, selon ses déclarations le 2 mai 2018, a, au regard de son état de santé, sollicité, le 9 octobre 2019, son admission au séjour en France pour motif humanitaire. Elle a ainsi bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an à compter du 16 novembre 2020 puis d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu’au 15 novembre 2023. Le 18 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, lequel lui a toutefois été refusé par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2023, assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que d’une décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Haute-Garonne a précisé l’identité de Mme B ainsi que les conditions de son entrée en France et a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait après avoir cité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 novembre 2023, dont il s’est approprié les termes. Il a également exposé la situation personnelle et familiale de Mme B en mentionnant qu’elle était veuve depuis 2020 et que son fils mineur avait vocation à l’accompagner dès lors qu’il n’existait aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors de la France, notamment dans leur pays d’origine, la Géorgie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En outre, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de la requérante, mentionne que celle-ci n’est pas exposée à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué, lequel est, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivé, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre cet arrêté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. /L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les trois médecins ayant rendu l’avis du 13 novembre 2013 relatif à l’état de santé de Mme B figurent sur la liste des médecins habilités par décision du directeur général de l’OFII à siéger au sein de ce collège. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet avis ni des pièces du dossier que le médecin qui a établi le rapport à la suite duquel cet avis a été rendu aurait siégé au sein de ce collège. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le collège de médecins de l’OFII a rendu son avis le 13 novembre 2023, soit dans le délai réglementaire de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 423-13 précité, puis l’a transmis sans délai au préfet de la Haute-Garonne. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été adopté au terme d’une procédure irrégulière.
6. En quatrième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B, le préfet de la Haute-Garonne a, à la suite de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, estimé que, si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait, toutefois, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), bénéficie d’un traitement médicamenteux composé de biktarvy depuis décembre 2019. Si elle produit un certificat médical daté du 13 décembre 2023, établi par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales des hôpitaux de Toulouse, celui-ci, qui se borne à indiquer que son état de santé nécessite un suivi médical clinique et biologique tous les six mois et que l’arrêt du traitement peut mettre en jeu son pronostic vital, ne saurait remettre en cause utilement l’avis rendu par la collège de médecins de l’OFII et, par suite, l’appréciation portée par le préfet dès lors que ce certificat ne se prononce pas sur la disponibilité d’un traitement approprié à l’état de santé de la requérante en Géorgie. Par ailleurs, si cette dernière verse à l’instance des courriels émanant du laboratoire Gilead précisant que le biktarvy n’est pas commercialisé en Géorgie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce traitement ne pourrait être substitué par d’autres médicaments qui, disponibles dans ce pays, seraient appropriés à l’état de santé de Mme B. Il s’ensuit que les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée, au vu de l’avis du collège des médecins, par le préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle procède d’une inexacte application de ces mêmes dispositions doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, Mme B, qui déclare être entrée en France le 2 mai 2018 en provenance de l’Allemagne sans toutefois l’établir, et qui est veuve depuis 2020, ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français en dehors de son fils qui est scolarisé en France depuis septembre 2018 et qui, en l’absence de tout élément y faisant obstacle, a vocation à l’accompagner en cas de retour en Géorgie, pays dont il est également ressortissant. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident toujours sa mère et son frère. Par ailleurs, si elle verse à l’instance des bulletins de paie indiquant qu’elle a travaillé à temps partiel en qualité de femme de chambre entre août 2021 et septembre 2023, de tels éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme B, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par l’arrêté attaqué, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cet arrêté emporterait sur la situation personnelle de la requérante doit, à le supposer invoqué, être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Si Mme B soutient que son fils est scolarisé depuis cinq ans en France, qu’il est investi dans sa scolarité et qu’il justifie de sa volonté d’intégration, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celui-ci, qui est arrivé en France à l’âge de 11 ans, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Géorgie. Par suite, et dès lors que la cellule familiale qu’il forme avec sa mère peut être reconstituée dans leur pays d’origine où, ainsi qu’il a été dit précédemment, ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mazeas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
B. MERARD
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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