Infirmation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 nov. 2023, n° 22/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Melun, BAT, 3 juin 2022, N° 944579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° ,3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00319 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5GK
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 juin 2022 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de Melun – RG n° 944579
Vu le recours formé par :
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de MELUN dans un litige l’opposant à :
Maître Katia ALLOUACHE
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
'
COMPOSITION DE LA COUR :
'
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
'
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
'
'
ARRÊT :
— réputée contradictoire, statuant publiquement,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
'
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [U] [F] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 juin 2022, à l’encontre de la décision rendue le 3 juin 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Melun, qui a rejeté la demande de remboursement d’honoraires présentée par Madame [U] [F] ';
''
Vu les explications soutenues par Madame [U] [F] à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de la décision déférée'; elle expose qu’elle a payé la somme de 5.000 euros toutes taxes comprises à son avocate, sollicite la fixation des honoraires à la somme maximale de 2.000'euros toutes taxes comprises et le remboursement du trop-perçu d’honoraires de 3.000 euros toutes taxes comprises ; elle demande une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';''
'
Me [I] [G] qui n’a pas réclamé les lettres recommandées expédiées par le greffe de la Cour, a été régulièrement citée par acte d’huissier de justice du 11 septembre 2023';
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable';
'
Le 26 août 2020, Madame [U] [F] a chargé Me [I] [G] d’un litige contre son employeur devant le conseil des prud’hommes et a signé une convention d’honoraires';
'
Madame [U] [F] verse au dossier la preuve qu’elle a payé à son avocate la somme de 250 euros, puis dix virements bancaires de 475 euros chacun,'effectués de septembre 2020 au mois de juin 2021, soit un total d’honoraires de 5.000 euros toutes taxes comprises ;
'
Madame [U] [F] indique à la Cour que son avocate ayant disparue, elle a dû se défendre seule et prendre un autre conseil';
'
Les relations entre les parties ayant pris fin du fait de l’indigence de Me [I] [G], les honoraires revenant à l’avocate doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
'
La Cour, en possession des pièces qui lui sont présentées, estime qu’il y a lieu de fixer les honoraires de Me [I] [G] à la somme de 2.000 euros toutes taxes comprises';
'
En conséquence, Me [I] [G] sera condamnée à restituer à Madame [U] [F] un trop-perçu d’honoraires de 3.000 euros toutes taxes comprises';
'
Il apparaît équitable dans cette affaire d’accorder à Madame [U] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision par défaut à l’égard de Me Katia Allouache,
'
Infirme la décision déférée,
'
Statuant à nouveau
'
Fixe les honoraires revenant à Me [I] [G] à la somme globale de 2.000 euros toutes taxes comprises,'
'
Constate que Madame [U] [F] a payé la somme de 5.000 euros toutes taxes comprises,
'
Condamne Me [I] [G] à payer à Madame [U] [F] la somme de 3.000 euros toutes taxes comprises,
'
Condamne Me [I] [G] à payer à Madame [U] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Condamne Me [I] [G] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''' ''''LE PRESIDENT DE CHAMBRE
'
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