Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 102
Un syndicat mixte bénéficiant d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 1425-1 et constitué en application de l'article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de trente ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.
Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues.
Il peut être constitué "en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales" (articles L5721-1 à L5722-11 du CGCT) par accord entre : des institutions d'utilité commune interrégionales ; des régions ; des ententes ou des institutions interdépartementales ; des départements ; la métropole de Lyon ; des établissements publics de coopération intercommunale ; des communes ; des syndicats mixtes "fermés" ; des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers ; d'autres établissements publics.
Lire la suite…[…] préciser par les statuts (souvent par un renvoi au droit intercommunal syndical usuel mais d'autres solutions sont possibles tant que l'on ne viole aucun principe général du droit [PGD]… et que l'on convainc point par point le préfet signataire des statuts) : « En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire du code général des collectivités territoriales […] qui régirait, […] soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales les modalités de convocation du comité syndical d'un syndicat mixte régi par les articles L . 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…[…] D'une part, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire du code général des collectivités territoriales qui régirait, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales, les modalités par lesquelles le comité syndical d'un syndicat mixte régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales peut déléguer ses attributions au bureau syndical, il appartient à ce syndicat de fixer les règles applicables dans ses statuts.
[…] les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales en ce que, à la date de la délibération contestée du 15 décembre 2017, […] relevant des dispositions des articles L. 5721-1 et suivants, et ne pouvant recevoir de leurs membres le versement de fonds de concours que dans les conditions prévues aux articles L. 5722-10 et L. 5722-11 en l'absence de renvoi, par l'article L. 5722-8, […] Le SIEL a produit un mémoire, enregistré le 11 septembre 2020, […]
) En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui régirait, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales les modalités de convocation du comité syndical d'un syndicat mixte régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du CGCT et associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, il appartient à ce syndicat de fixer les règles applicables dans ses statuts…. ,, […]
[…] préciser par les statuts (souvent par un renvoi au droit intercommunal syndical usuel mais d'autres solutions sont possibles tant que l'on ne viole aucun principe général du droit [PGD]… et que l'on convainc point par point le préfet signataire des statuts) : « En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire du code général des collectivités territoriales […] qui régirait, […] soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales les modalités de convocation du comité syndical d'un syndicat mixte régi par les articles L . 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…