Annulation 18 juillet 2023
Rejet 5 mai 2026
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 23NC02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2023, N° 2300315 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153132 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C…, la SAS Les Promenades de Commétreuil et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la délibération n° BS 2022-25 du 13 décembre 2022 du bureau du comité syndical du Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims validant un accord transactionnel conclu avec la société Artestate concernant un différend relatif à un accord d’exclusivité.
Par un jugement n° 2300315 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette délibération.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, représenté par Me Sanial de le SELAS Fidal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de M. E… C…, de la SAS Les Promenades de Commétreuil et de M. B… A… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la délibération du 13 décembre 2022 au motif que cette dernière ne donnait pas qualité au bureau pour conclure l’accord transactionnel avec la société Artestate ;
– aucun des autres moyens présentés en première instance par M. C…, M. A… et la SAS Les Promenades de Commétreuil n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, M. E… C…, la SAS Les Promenades de Commétreuil et M. B… A…, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code civil ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lusset,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– les observations de Me Hicter pour M. E… C…, la SAS Les Promenades de Commétreuil et M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims a fait l’acquisition en 1982 du domaine de Commétreuil. Les difficultés financières rencontrées dans l’exploitation du domaine ont conduit le comité syndical à approuver le 19 novembre 2013 une délibération par laquelle il a décidé la cessation des activités du domaine à compter du 31 décembre 2013. Par cette même délibération, le comité syndical a mandaté le président et le bureau pour engager la procédure de vente du domaine. Par une nouvelle délibération du 18 décembre 2018, le comité syndical a autorisé cette vente. Le syndicat mixte a lancé à l’automne 2020 une procédure de vente et a recueilli trois propositions d’achat émanant respectivement de la société Artestate, de la SAS Barn et de et de M. E… C…. Par délibération du 31 mars 2021, le comité syndical a retenu la candidature de la société Barn SAS. Dans l’objectif de sécuriser juridiquement cette vente, le bureau du comité syndical a, par une délibération du 13 décembre 2022, validé un accord transactionnel destiné à prévenir tout futur litige avec la société Artestate, laquelle bénéficiait d’un accord d’exclusivité, conclu avec le syndicat mixte le 8 janvier 2020, en vue d’acquérir le domaine de Commétreuil. Par un jugement du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur la demande de M. E… C…, de la SAS Les Promenades de Commétreuil et de M. B… A…, a annulé cette délibération du 13 décembre 2022. Le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. D’une part, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire du code général des collectivités territoriales qui régirait, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales, les modalités par lesquelles le comité syndical d’un syndicat mixte régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales peut déléguer ses attributions au bureau syndical, il appartient à ce syndicat de fixer les règles applicables dans ses statuts.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 des statuts du syndicat mixte du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, relatif au fonctionnement du comité syndical : " Le comité syndical exerces toutes les fonctions prévues par les textes en vigueur. Il peut déléguer au bureau syndical ou au Président une partie de ses attributions à l’exception : / du vote du budget, de la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances, des contributions des membres ; / de l’approbation du compte administratif ; / des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; / de la délégation de la gestion d’un service public ; / de procéder à l’élection des membres du bureau ; / de l’établissement et de la modification du règlement intérieur ; / de la validation des bilans, évaluation des actions et des documents de révision de la charte. « . L’article 10 de ces statuts, relatif au fonctionnement du bureau du comité syndical, prévoit que le bureau » prend lui-même toutes décisions dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le comité syndical ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 31 mars 2021, le comité syndical du syndicat mixte du Parc naturel régional de la Montagne de Reims a décidé, « pour solutionner toute éventuelle difficulté avec la société Artestate dans un cadre amiable ou judiciaire », de « déléguer au bureau syndical la validation de tout accord amiable éventuel ». Aussi, en application des statuts du syndicat rappelés ci-dessus, le bureau était compétent pour prendre lui-même la décision de valider un accord transactionnel avec la société Artestate, et pouvait dès lors valablement adopter la délibération en litige du 13 décembre 2022. Par suite, le syndicat mixte du Parc naturel régional de la Montagne de Reims est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération attaquée au motif que le bureau syndical n’était pas compétent pour procéder à la validation de cet accord transactionnel.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C…, la SAS Les Promenades de Commétreuil et M. A… en première instance et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la délibération du 13 décembre 2022 :
6. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. Pour déterminer si une transaction constitue une libéralité consentie de façon illicite par une collectivité publique, les concessions réciproques consenties par les parties dans le cadre de cette transaction doivent être appréciées de manière globale, et non en recherchant si, pour chaque chef de préjudice pris isolément, les indemnités négociées ne sont pas manifestement disproportionnées.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure de la vente du domaine de Commétreuil, le syndicat mixte avait reçu, en exécution d’une première procédure de vente, une proposition d’acquisition émanant de la société Artestate dont le projet nécessitait l’adaptation des règles d’urbanisme de la commune de Bouilly sur le territoire de laquelle est situé le bien. Le 8 janvier 2020, un accord d’exclusivité d’une durée de six mois prévoyant notamment le versement par la société Artestate d’une somme de 50 000 euros au profit du syndicat mixte était conclu entre ces deux parties. La société Artestate a demandé le 30 mai 2020 la prolongation de la période d’exclusivité, ce que le syndicat mixte a refusé le 8 juillet suivant au motif que la commune de Bouilly n’avait pas accepté d’apporter les modifications nécessaires à ses règles d’urbanisme. Souhaitant toujours acquérir le domaine, et faisant notamment valoir qu’elle avait engagé la somme de 340 216,35 euros HT au titre de frais d’études pendant la période d’exclusivité, la société Artestate a exigé du syndicat mixte, par un courrier du 18 septembre 2020, la signature d’une promesse unilatérale de vente et lui a demandé, par exploit d’huissier, de se présenter chez un notaire pour conclure cette vente. Prenant acte de ce que le syndicat mixte n’avait pas comparu dans le délai imparti, le notaire de la société Artestate a établi un procès-verbal de carence le 5 octobre 2020 qui mentionne la possibilité d’une assignation du syndicat mixte en vente forcée durant un délai de trois ans. Ce procès-verbal a été publié au service de la publicité foncière le 7 octobre suivant. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en cause serait illégale au motif que le protocole transactionnel qu’elle valide ne porterait sur aucun différend né ou à naître entre le syndicat mixte et la société Artestate.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’accord transactionnel validé par la délibération attaquée, le syndicat mixte s’est engagé à verser à la société Artestate une somme de 70 000 euros et que celle-ci, en contrepartie, s’est engagée à renoncer à toute action judiciaire à l’encontre de la collectivité, ainsi qu’à toute réclamation indemnitaire ultérieure, alors même qu’elle avait engagé des sommes conséquentes dans ce projet, ainsi qu’il a été dit au point 7. La SAS Les Promenades de Commétreuil, M. C… et M. A… ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la transaction ainsi conclue ne comprendrait aucune contrepartie et constituerait de ce fait une libéralité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération adoptée par son comité syndical le 13 décembre 2022. Par suite, le jugement du 18 juillet 2023 doit être annulé et la demande présentée par la SAS Les Promenades de Commétreuil, M. C… et M. A… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Les Promenades de Commétreuil, M. C… et M. A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SAS Les Promenades de Commétreuil, M. C… et M. A… une somme de 2 000 euros à verser au syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300315 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de la SAS Les Promenades de Commétreuil, de M. C… et de M. A… est rejetée.
Article 3 : La SAS Les Promenades de Commétreuil, M. C… et M. A… verseront au syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions d’appel de la SAS Les Promenades de Commétreuil, de M. C… et de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Les Promenades de Commetreuil, à M. E… C…, à M. B… A… et au Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 23NC02912
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