Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est créé par : Ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 - art. 1
Le schéma d'aménagement régional fixe la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air.
A ce titre, il fixe, à son niveau :
1° Les orientations permettant d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter conformément à l'engagement pris par la France à l'article L. 100-4 du code de l'énergie ;
2° Les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets, pour atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'environnement.
La programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-5 du code de l'énergie tient lieu du volet énergie prévu par le 3° de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
L. 4433-7, réécrit par Ord. n° 2019-1170, 13 nov. 2019). L'article 1er de l'ordonnance reprend la rédaction des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du Code général des collectivités territoriales afin de compléter et clarifier le contenu du SAR, revoir la liste des normes et documents qui lui sont opposables, actualiser et rendre intelligibles les modalités procédurales relatives à l'élaboration, la révision, […]
Lire la suite…L. 4433-7, réécrit par Ord. n° 2019-1170, 13 nov. 2019). L'article 1er de l'ordonnance reprend la rédaction des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du Code général des collectivités territoriales afin de compléter et clarifier le contenu du SAR, revoir la liste des normes et documents qui lui sont opposables, actualiser et rendre intelligibles les modalités procédurales relatives à l'élaboration, la révision, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 141-5 du code de l'énergie : « I. – La Corse, […] est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4. / II. – Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, […] la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie () ». L'article L. 4433-7-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le schéma d'aménagement régional fixe la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air. […] 7. […]