Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 40
I.-L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Des normes de qualité de l'air définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
II.-Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'une information du public et des acteurs concernés.
III.-Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
Ce texte est aujourd'hui intégré au Code de l'Environnement (article L. 221-1 à L. 221-6). Il prévoit une surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire national et une information du public via le dispositif national de surveillance (arrêté du 16 avril 2021) 📽️ Et si on vous emmenait à la découverte de nos stations ? Depuis le 5 janvier 2007, la station Lyon Centre est implantée au coeur du quartier de la Part-Dieu. Chaque jour plusieurs polluants y sont mesurés comme le dioxyde d'azote, l'ozone, les particules PM10 et PM2,5.
Lire la suite…[…] 54-035-01-05 […] Considérant qu'à l'appui de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute- Savoie de justifier de l'avancement de la procédure d'établissement d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article R. 222-20 du code de l'environnement, l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT BLANC ET AUTRES soutiennent que les valeurs limites mentionnées à l'article L. 221 du code de l'environnement sont dépassées chaque année dans la vallée de l'Arve depuis 2006, […] qu'aux termes de l'article L. 223 -1 du code de l'environnement : « En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, […]
[…] 68- 01 […] Les dispositions de cet article législatif sont précisées par l'article R. 222-2 du code de l'environnement qui prévoit notamment que : « I.- Le rapport du schéma régional présente et analyse, […] en les assortissant d'indicateurs et en s'assurant de leur cohérence : / 1 ° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande énergétique dans les secteurs résidentiel, […] / 2° Des orientations destinées à prévenir ou à […]
[…] Considérant que I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, qui définit le contenu du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dispose que : " (…) Ce schéma fixe, […] A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ; / 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. […]
L'article L. 220-1 du code de l'environnement dispose que « l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». […] L'article L. 221-1 confie à l'État la mission d'assurer « la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement », fixant des normes de qualité de l'air « en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, […]
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