Entrée en vigueur le 29 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 4 (V)
I. - En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, des règles différenciées peuvent être définies afin d'assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale.
Cette déclinaison territoriale tient compte de la surface minimale de consommation communale d'espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue au premier alinéa du 3° bis du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Lorsque la région comporte des territoires littoraux, cette déclinaison territoriale doit permettre de favoriser les projets de recomposition spatiale des communes exposées au recul du trait de côte et figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, pour réaliser les relocalisations nécessaires de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte. Elle tient compte des caractéristiques géographiques locales, notamment environnementales et paysagères, et doit être proportionnée à la surface des terrains qui sont situés dans les espaces urbanisés des zones délimitées en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme et qui ont vocation à être renaturés pendant la tranche de dix ans en cours.
II. - Le fascicule peut réserver une part de consommation d'espaces ou d'artificialisation des sols pour une liste de projets d'aménagements, d'infrastructures et d'équipements publics ou d'activités économiques qui sont d'envergure régionale, pour lesquels la consommation ou l'artificialisation des sols induite est prise en compte dans le plafond déterminé au niveau régional sans être déclinée entre les différentes parties du territoire régional.
III. - Une part d'artificialisation des sols peut également être réservée au niveau régional pour une liste de projets de construction ou d'extension de constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles permettant de contribuer aux objectifs et orientations prévus dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
IV. - Les listes établies en application des II et III, ainsi que leurs évolutions successives, sont transmises pour avis sur les projets qui se situent en tout ou partie sur le territoire de leur collectivité ou de leur établissement public, aux :
a) Présidents des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
b) Présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;
c) Maires ;
d) Présidents de conseil départemental.
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai d'un mois.
Les listes mentionnées aux II et III peuvent être établies ou modifiées, après avis prévus au IV, par délibération du conseil régional, à condition que la consommation d'espaces ou l'artificialisation des sols résultant des projets qui y sont inscrits n'excède pas la part qui leur est réservée par le fascicule. Cette liste est insérée au fascicule du schéma.
V. - Le fascicule précise les moyens d'observation et de suivi permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs et le respect des règles en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols.
Pour les projets dépassant manifestement le cadre local, depuis la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, des mécanismes de mutualisation de la consommation d'ENAF sont prévus : le mécanisme des projets d'envergure régionale (PER) au sens du II. de l'article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales permet de mutualiser à l'échelle régionale la consommation emportée par des projets d'aménagements, d'infrastructures et d'équipements publics ou d'activités économiques, […]
Lire la suite…Les modalités de mise en œuvre de ces objectifs ainsi que leur déclinaison par niveaux de documents d'urbanisme et de planification sont prévues par l'article 194 de la loi Climat. […] Validation du nouveau dispositif facultatif prévu par l'article R. 4251-8-1 du CGCT La mise en œuvre de l'objectif ZAN repose notamment sur les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). […] La circulaire du 31 janvier 2024 a précisé la mise en œuvre de l'objectif ZAN, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'article R.4251-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par la loi du 22 août 2021 : « La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France, […] Aux termes de l'article R. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : " Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est composé : / – d'un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ; […] Si l'article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales, cité au point 4, se réfère à une liste des projets d'aménagements, […] pour lesquels, comme le prévoit l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme, […]
[…] Le fascicule indique les modalités de suivi de l'application des règles générales et de l'évaluation de leurs incidences. » Aux termes de l'article R. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : " Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est composé : / – d'un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ; […] 8. L'association requérante soutient que les dispositions du I de l'article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales, en vue de la mise en œuvre desquelles a été prise la circulaire attaquée, […] d'une part, l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et, […]
La loi Climat et résilience contient plusieurs articles qui visent à inciter les territoires littoraux à adapter leur politique d'aménagement au recul du trait de côte et à l'érosion, accélérées par le changement climatique. […] SAR, PADDUC) doivent réserver une enveloppe de consommation d'ENAF pour permettre les projets de relocalisations liées au recul du trait de côte des communes inscrites sur le décret-liste. […] La notion de déclinaison territoriale « proportionnée » (art R4251-8-1 CGCT) dans l'obligation faite aux SRADDET de favoriser les projets de recomposition spatiale des communes du décret-liste national, signifie qu'il n'y a pas d'équivalence surfacique stricte à rechercher. […]
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