Entrée en vigueur le 29 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1097 du 27 novembre 2023 - art. 1
I.-En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, des règles différenciées peuvent être définies afin d'assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale.
Cette déclinaison territoriale tient compte de la surface minimale de consommation communale d'espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue au premier alinéa du 3° bis du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Lorsque la région comporte des territoires littoraux, cette déclinaison territoriale doit permettre de favoriser les projets de recomposition spatiale des communes exposées au recul du trait de côte et figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, pour réaliser les relocalisations nécessaires de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte. Elle tient compte des caractéristiques géographiques locales, notamment environnementales et paysagères, et doit être proportionnée à la surface des terrains qui sont situés dans les espaces urbanisés des zones délimitées en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme et qui ont vocation à être renaturés pendant la tranche de dix ans en cours.
II.-Le fascicule peut réserver une part de consommation d'espaces ou d'artificialisation des sols pour une liste des projets d'aménagements, d'infrastructures et d'équipements publics ou d'activités économiques qui sont et d'envergure régionale, pour lesquels la consommation ou l'artificialisation des sols induite est prise en compte dans le plafond déterminé au niveau régional sans être déclinée entre les différentes parties du territoire régional.
Une part d'artificialisation des sols peut également être réservée au niveau régional pour une liste de projets de construction ou d'extension de constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles permettant de contribuer aux objectifs et orientations prévus dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les listes établies en application du présent II, ainsi que leurs évolutions successives, sont transmises pour avis sur les projets qui se situent en tout ou partie sur le territoire de leur collectivité ou de leur établissement public, aux :
a) Présidents des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
b) Présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;
c) Maires ;
d) Présidents de conseil départemental.
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai d'un mois.
III.-Il précise les moyens d'observation et de suivi permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs et le respect des règles en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols.
CE 24 juillet 2025, n° 493126 Dans cette seconde affaire, l'association « Notre affaire à tous » a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 31 janvier 2024 du Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relative à la mise en œuvre de la réforme vers le ZAN aux motifs que cette circulaire été prise en vue de la mise en œuvre d'une règle (l'article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales) qui serait contraire à une norme juridique supérieure (l'article L. 4251-1 du CGCT et le principe de non-régression). […] L'article R. 4251-8-1 du CGCT, […]
Lire la suite…L. 4251-1 CGCT). […] Depuis lors, l'article R. 4251-8-1 du CGCT a été modifié en ce sens que l'adoption de règles différenciées dans le fascicule du SRADDET, avec lesquelles les documents d'urbanisme doivent être compatibles, n'est plus qu'une faculté ; lorsqu'il n'en est pas fait usage, la déclinaison infrarégionale des objectifs, toujours prévue à l'article R. 4251- 3, doit seulement être prise en compte par les documents inférieurs. […] R. 4251-3 CGCT), une 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par la loi du 22 août 2021 : « La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France, […] Aux termes de l'article R. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : " Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est composé : / – d'un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ; […] Si l'article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales, cité au point 4, se réfère à une liste des projets d'aménagements, […] pour lesquels, comme le prévoit l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme, […]
[…] Le fascicule indique les modalités de suivi de l'application des règles générales et de l'évaluation de leurs incidences. » Aux termes de l'article R. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : " Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est composé : / – d'un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ; […] 8. L'association requérante soutient que les dispositions du I de l'article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales, en vue de la mise en œuvre desquelles a été prise la circulaire attaquée, […] d'une part, l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et, […]
Les modalités de mise en œuvre de ces objectifs ainsi que leur déclinaison par niveaux de documents d'urbanisme et de planification sont prévues par l'article 194 de la loi Climat. […] Validation du nouveau dispositif facultatif prévu par l'article R. 4251-8-1 du CGCT La mise en œuvre de l'objectif ZAN repose notamment sur les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). […] La circulaire du 31 janvier 2024 a précisé la mise en œuvre de l'objectif ZAN, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'article R.4251-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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