Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires / Section 1 : Composition et contenu du schéma / Sous-section 2 : Le fascicule des règles générales
Article R4251-8-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 29 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1097 du 27 novembre 2023 - art. 1
I.-En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, des règles différenciées peuvent être définies afin d'assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale.
Cette déclinaison territoriale tient compte de la surface minimale de consommation communale d'espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue au premier alinéa du 3° bis du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Lorsque la région comporte des territoires littoraux, cette déclinaison territoriale doit permettre de favoriser les projets de recomposition spatiale des communes exposées au recul du trait de côte et figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, pour réaliser les relocalisations nécessaires de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte. Elle tient compte des caractéristiques géographiques locales, notamment environnementales et paysagères, et doit être proportionnée à la surface des terrains qui sont situés dans les espaces urbanisés des zones délimitées en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme et qui ont vocation à être renaturés pendant la tranche de dix ans en cours.
II.-Le fascicule peut réserver une part de consommation d'espaces ou d'artificialisation des sols pour une liste des projets d'aménagements, d'infrastructures et d'équipements publics ou d'activités économiques qui sont et d'envergure régionale, pour lesquels la consommation ou l'artificialisation des sols induite est prise en compte dans le plafond déterminé au niveau régional sans être déclinée entre les différentes parties du territoire régional.
Une part d'artificialisation des sols peut également être réservée au niveau régional pour une liste de projets de construction ou d'extension de constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles permettant de contribuer aux objectifs et orientations prévus dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les listes établies en application du présent II, ainsi que leurs évolutions successives, sont transmises pour avis sur les projets qui se situent en tout ou partie sur le territoire de leur collectivité ou de leur établissement public, aux :
a) Présidents des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
b) Présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;
c) Maires ;
d) Présidents de conseil départemental.
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai d'un mois.
III.-Il précise les moyens d'observation et de suivi permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs et le respect des règles en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols.
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href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045728875/">article R. 4251-8-1, II du code général des collectivités territoriales). […] […]
Lire la suite…init=true&page=1&query=465343&searchField=ALL&tab_selection=all">une décision du 4 octobre 2023, le Conseil d'Etat a rejeté les moyens invoqués par l'association des Maires de France notamment à l'encontre du nouvel article R. 4251-8-1 du CGCT relatif au fascicule des règles du STRADDET, créé par le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et […] Si l'article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales, cité au point 4, se réfère à une liste des projets d'aménagements, d'infrastructures et d'équipements publics ou d'activités économiques ” qui sont d'intérêt général majeur et d'envergure nationale ou régionale “, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 octobre 2023, 465343, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. L'article 5 du décret attaqué insère dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article R. 4251-8-1, aux termes duquel : « En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, des règles territorialisées permettent d'assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire régional identifiées par la région, le cas échéant à l'échelle du périmètre d'un ou de plusieurs schémas de cohérence territoriale. […]
Lire la suite…- Objectif·
- Collectivités territoriales·
- Schéma, régional·
- Développement durable·
- Urbanisme·
- Gestion·
- Associations·
- Terme·
- Décret·
- Équipement public
[…] Il appartient au SRADDET, dans son rapport d'objectifs, de décliner territorialement les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols entre les différentes parties du territoire régional selon les critères posés à l'article R.4251-3 du code général des collectivités territoriales. Des règles différenciées peuvent être définies afin d'assurer cette déclinaison territoriale ainsi que l'indique l'article R.4251-8-1 du même code. […] L.4251-5 (Préfet, Conseils Départementaux, EPCI compétents en matière de PLU, etc.), L.4424-13 et L.4433-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article L.123-7 du code de l'urbanisme.
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