Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l'état des connaissances scientifiques résultant notamment de l'indicateur national de l'érosion littorale mentionné à l'article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.
Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu'il est envisagé d'y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.
Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d'une commune souhaitant adapter son action en matière d'urbanisme et sa politique d'aménagement aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral, sous réserve de l'avis favorable de l'autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l'article L. 153-8 ou à l'article L. 163-3 du code de l'urbanisme et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu'il n'est pas cette autorité.
Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
[…] de part cette loi, concernées les constructions nouvelles situées dans « la zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans », et ce par renvoi, opéré par l'article L. 121-22-5 du Code de l'urbanisme, à l'article L. 121-22-2 de ce même code, […] renvoi de texte après renvoi de texte, à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, qui renvoie lui-même à un décret… dont voici la mouture de 2026 : décret n° 2026-95 du 13 février 2026 Voir notre article explicatif : Mise à jour 2026 de la liste des communes qui ont une « particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte » (ce qui a un impact important ensuite, […]
Lire la suite…[…] avec une 50 de nouvelles communes entrant dans ce régime, d'une révision du décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 modifié, désignant, en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement, les […] Les communes peuvent apprécier leur vulnérabilité en fonction de l'état des connaissances scientifiques résultant notamment de l'indicateur national de l'érosion littorale mentionné à l'article L. 321-13 du code de l'environnement, des observatoires du recul du trait de côte et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène. […]
Lire la suite…[…] — cette délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui consacrent le principe de non-régression ; […] 15. […] Aux termes de l'article L. 321-15 du code de l'environnement : « Les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. () ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce : « E, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, […] La commune de Bonifacio n'est pas incluse dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement, en dernier lieu, […] 15. […]
[…] Aux termes de l'article L . 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () » et aux termes de l'article L . 121-13 de ce code : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321 -2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, […] aux termes de l'article L. 321-15 du code de l'environnement […]
[…] ✅la publication du décret n°2026-275 du 15 avril 2026 relatif au mécanisme de consignation des constructions situées dans les zones exposées à l'érosion côtière. […] Pour rappel, en vertu de l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme, […] de remise en état du terrain. L'objectif est d'éviter que ces coûts ne soient supportés par les collectivités en cas de défaillance du propriétaire. […] 🔰Une application conditionnée à l'intégration du risque dans les documents d'urbanisme Le dispositif ne s'applique que : dans les communes inscrites sur le « décret liste » visé à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, […]
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