Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2024, n° 2413519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, accompagnée d’une autorisation provisoire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu’il risque de perdre son emploi ;
— l’arrêté contesté, pris en toutes ses décisions, est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la caractérisation d’une menace à l’ordre public, moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2413517, enregistrée le 19 septembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 septembre 2024 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la procédure particulière de contestation qui en découle ;
— les observations de Me Berthier, substituant Me Ormillien, pour M. A et M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 1er octobre 1999, déclare être entré en France le 27 juin 2009 et a été muni de titres de séjour délivrés sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le dernier a expiré le 16 septembre 2023. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet du Val-d’Oise ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2413517.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2413517.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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