Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)
Pour l'exercice des missions mentionnées aux 5°, 10° et 11° de l'article L. 3333-12, le département donne à ses prestataires mandat pour encaisser la taxe et reverser son trop-perçu en son nom et pour son compte.
Ces prestataires sont seuls responsables de la collecte de la taxe vis-à-vis du département.
L'exercice de ce mandat s'effectue dans les conditions et selon les dispositions comptables et financières mentionnées à l'article L. 1611-7-1. Les prestataires versent au comptable du département, par virement, le dixième jour du mois suivant la constatation de la taxe, l'intégralité des montants recouvrés, accompagnés des données ayant permis cette constatation de la taxe.
Lorsque la notification de l'avis de rappel ou de la taxation d'office n'a pas été suivie de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, les prestataires transmettent au comptable du département les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5.
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