Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)
Pour la mise en œuvre de la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11, le département est autorisé, dans le respect des conditions définies par le présent paragraphe, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs tout ou partie des missions suivantes :
1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements, ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;
2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;
3° La constatation de la taxe dans les conditions prévues à la sous-section 6 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services ;
4° La communication des avis de paiement prévus à l'article L. 3333-18, qui sont adressés au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l'article L. 3333-19 du présent code ;
5° L'encaissement des sommes dues, le département restant seul compétent pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
6° La notification de l'avis de rappel prévu à l'article L. 3333-21 ;
7° L'instruction des réclamations prévues à l'article L. 3333-26 ;
8° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les poids lourds en infraction au regard des dispositions régissant la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11 ;
9° La constatation des irrégularités détectées par les appareils de contrôle automatique mentionnés au 8° ainsi que la notification aux redevables concernés, aux personnes tenues solidairement au paiement ou, le cas échéant, au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, de la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22 du présent code ;
10° L'encaissement des sommes acquittées à la suite des procédures mentionnées aux 6° et 9°, y compris les frais et majorations prévus aux articles L. 3333-18 ou L. 3333-19 ;
11° Le reversement du trop-perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables.
Pour l'exercice de ces missions, les références au département dans les dispositions qui régissent la taxe s'entendent des références au prestataire auquel ces missions sont confiées.
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